Avant-projet de modification de divers règlements

Investissement des entreprises dans les véhicules zéro émission

Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

1  (1)  Le passage du paragraphe 21.3(4) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4)  Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un montant est réputé, par l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, correspondre au coût en capital d’une voiture de tourisme pour un inscrit pour l’application de l’article 13 de cette loi, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) n’est pas inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit pour sa période de déclaration :
  
(2)  L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 21.3(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B le montant qui est réputé, par l’un des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, correspondre au coût en capital de la voiture pour l’inscrit pour l’application de l’article 13 de cette loi.
2  L’article 1 est réputé être entré en vigueur le jour du budget.

Taxation du cannabis

Avant-projet de règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis

3  Le sous-alinéa 2b)(i) de l’avant-projet de Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis, tel qu’il a été publié par le ministre des Finances le 17 septembre 2018, est remplacé par ce qui suit :
(i)  contient une quantité ou une concentration connue d’un élément chimique du cannabis, tels le cannabidiol, l’acide cannabidiolique, l’ATHC ou le THC,
4  (1)  Le sous-alinéa 3(1)a)(i) du même avant-projet de règlement est remplacé par ce qui suit :
(i)  le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 1,
(2)  Les alinéas 3(1)b) et c) du même avant-projet de règlement sont remplacés par ce qui suit :
(b)  dans le cas du Québec, le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 2;
(c)  dans le cas de la Nouvelle-Écosse, le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 3;
(3)  Le sous-alinéa 3(1)d)(i) du même avant-projet de règlement est remplacé par ce qui suit :
(i)  le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 4,
(4)  L’alinéa 3(1)e) du même avant-projet de règlement est remplacé par ce qui suit :
e)  dans le cas de la Colombie-Britannique, le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 5;
(5)  Le sous-alinéa 3(1)f)(i) du même avant-projet de règlement est remplacé par ce qui suit :
(i)  le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 6,
(6)  Le sous-alinéa 3(1)g)(i) du même avant-projet de règlement est remplacé par ce qui suit :
(i)  le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 7,
(7)  Le sous-alinéa 3(1)h)(i) du même avant-projet de règlement est remplacé par ce qui suit :
(i)  le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 8,
(8)  Le sous-alinéa 3(1)i)(i) du même avant-projet de règlement est remplacé par ce qui suit :
(i)  le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 9,
(9)  Les alinéas 3(1)j) et k) du même avant-projet de règlement sont remplacés par ce qui suit :
j)  dans le cas du Yukon, le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 10;
k)  dans le cas des Territoires du Nord-Ouest, le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 11;
(10)  Le sous-alinéa 3(1)l)(i) du même avant-projet de règlement est remplacé par ce qui suit :
(i)  le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 12,
5  Les articles 1 à 4 de l’annexe 1 du même avant-projet de règlement sont remplacés par ce qui suit :
1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i)    0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii)    0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii)    0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv)    0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
(b)    dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
6  Les articles 1 à 4 de l’annexe 2 du même avant-projet de règlement sont remplacés par ce qui suit :
1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i)    0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii)    0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii)    0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv)    0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
(b)    dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
7  Les articles 1 à 4 de l’annexe 3 du même avant-projet de règlement sont remplacés par ce qui suit :
1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i)    0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii)    0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii)    0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv)    0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
(b)    dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7.5%;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
8  Les articles 1 à 4 de l’annexe 4 du même avant-projet de règlement sont remplacés par ce qui suit :
1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i)    0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii)    0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii)    0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv)    0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
(b)    dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
9  Les articles 1 à 4 de l’annexe 5 du même avant-projet de règlement sont remplacés par ce qui suit :
1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i)    0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii)    0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii)    0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv)    0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
(b)    dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
10  Les articles 1 à 4 de l’annexe 6 du même avant-projet de règlement sont remplacés par ce qui suit :
1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i)    0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii)    0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii)    0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv)    0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
(b)    dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
11  Les articles 1 à 4 de l’annexe 7 du même avant-projet de règlement sont remplacés par ce qui suit :
1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i)    0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii)    0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii)    0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv)    0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
(b)    dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
12  Les articles 1 à 4 de l’annexe 8 du même avant-projet de règlement sont remplacés par ce qui suit :
1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i)    0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii)    0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii)    0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv)    0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
(b)    dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
13  Les articles 1 à 4 de l’annexe 9 du même avant-projet de règlement sont remplacés par ce qui suit :
1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i)    0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii)    0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii)    0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv)    0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
(b)    dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
14  Les articles 1 à 4 de l’annexe 10 du même avant-projet de règlement sont remplacés par ce qui suit :
1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i)    0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii)    0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii)    0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv)    0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
(b)    dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
15  Les articles 1 à 4 de l’annexe 11 du même avant-projet de règlement sont remplacés par ce qui suit :
1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i)    0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii)    0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii)    0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv)    0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
(b)    dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
16  Les articles 1 à 4 de l’annexe 12 du même avant-projet de règlement sont remplacés par ce qui suit :
1    Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :
(i)    0,75 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(ii)    0,225 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iii)    0,75 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,
(iv)    0,75 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;
(b)    dans les autres cas, 0,0075 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.
2    Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
3    Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
4    Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par :
(a)    dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 7,5 %;
(b)    dans les autres cas, 0 %.
17  Les articles 3 à 16 entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er mai 2019. Toutefois, pour l’application du paragraphe 5(2) du même avant-projet de règlement aux fins de la détermination du droit imposé à cette date ou après en vertu du paragraphe 158.2(1) de la Loi de 2001 sur l’accise sur tout produit du cannabis emballé avant ce jour, les annexes 1 à 12 du même avant-projet de règlement s’appliquent dans leur version au 30 avril 2019.
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