Mesures fiscales : renseignements supplémentaires
Aperçu
Cette annexe présente des renseignements détaillés sur chacune des mesures fiscales proposées dans le budget.
Le tableau 1 expose ces mesures ainsi que leur coût budgétaire estimatif.
La présente annexe contient également les avis de motion de voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise ainsi que des textes connexes et un avant-projet de modification de divers règlements relatifs à la TPS/TVH.
Dans cette annexe, la mention du jour du budget fait référence à la date de présentation du budget.
2017–2018 | 2018–2019 | 2019–2020 | 2020–2021 | 2021–2022 | 2022–2023 | Total | |
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Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers | |||||||
Allocation canadienne pour les travailleurs – Bonification | - | 125 | 505 | 510 | 515 | 520 | 2 175 |
Allocation canadienne pour les travailleurs – Améliorer l’accès | - | 45 | 191 | 195 | 200 | 200 | 830 |
Crédit d’impôt pour frais médicaux – Frais admissibles | - | - | - | - | - | - | - |
Régime enregistré d’épargne-invalidité – Titulaires admissibles3 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 |
Déductibilité des cotisations des employés à la partie bonifiée du Régime de rentes du Québec | - | 5 | 20 | 35 | 60 | 90 | 210 |
Prestations pour enfants | - | - | - | - | - | - | - |
Organismes de bienfaisance – Diverses questions techniques | - | - | - | - | - | - | - |
Crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives | - | 65 | -20 | - | - | - | 45 |
Exigences en matière de déclaration pour les fiducies | - | 12 | 9 | 10 | 14 | 34 | 79 |
Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés | |||||||
Revenu de placement passif – Plafond des affaires | - | 2 | -120 | -430 | -355 | -380 | -1 283 |
Revenu de placement passif – Remboursement des impôts sur le revenu de placement | - | -45 | -185 | -220 | -275 | -325 | -1 050 |
Aide fiscale pour l’énergie propre | - | - | 3 | 20 | 40 | 60 | 123 |
Pertes artificielles obtenues au moyen d’arrangements financiers fondés sur des capitaux propres | - | -135 | -245 | -265 | -275 | -295 | -1 215 |
Règle sur la minimisation des pertes dans les opérations de rachat d’actions | - | -230 | -315 | -275 | -265 | -265 | -1 350 |
Règles sur les fractions à risques pour les paliers de sociétés de personnes | - | - | - | - | - | - | - |
Fiducies de santé et de bien-être | - | - | - | - | - | - | - |
Mesures visant la fiscalité internationale | |||||||
Dépouillement de surplus transfrontalier au moyen de sociétés de personnes et de fiducies | - | - | - | - | - | - | - |
Sociétés étrangères affiliées | - | - | - | - | - | - | - |
Période de nouvelle cotisation – Demandes péremptoires de renseignements et ordonnances d’exécution | - | - | - | - | - | - | - |
Période de nouvelle cotisation – personnes non-résidentes ayant un lien de dépendance | - | - | - | - | - | - | - |
Communication de renseignements dans le cadre d’affaires pénales | - | - | - | - | - | - | - |
Mesures visant les taxes de vente et d’accise | |||||||
La TPS/TVH et les sociétés en commandite de placement | - | - | - | - | - | - | - |
Taxation du tabac | -30 | -375 | -350 | -165 | -240 | -310 | -1 470 |
Taxation du cannabis | - | -35 | -100 | -135 | -200 | -220 | -690 |
Proposition de consultations sur des mesures fiscales |
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Consultations sur les règles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille | - | - | - | - | - | - | - |
1 Le « – » indique un montant nul, un montant inférieur à 500 000 $ ou un montant qui ne peut être déterminé à l’égard d’une mesure qui a pour objectif de protéger l’assiette fiscale. 2Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. 3 Le coût de cette mesure est attribuable aux dépenses de programme. |
Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers
Allocation canadienne pour les travailleurs
La prestation fiscale pour le revenu de travail est un crédit d’impôt remboursable qui s’ajoute à la rémunération des travailleurs à faible revenu et améliore les incitatifs au travail des Canadiennes et Canadiens à faible revenu.
Bonification
Pour assurer un soutien accru et améliorer davantage les incitatifs au travail, l’Énoncé économique de l’automne de 2017 a annoncé l’intention du gouvernement de bonifier les prestations fournies au titre de la prestation fiscale pour le revenu de travail d’une somme supplémentaire de 500 millions de dollars par année, à compter de 2019.
Le budget de 2018 propose de changer le nom du programme à celui de « allocation canadienne pour les travailleurs ». En utilisant le financement engagé dans l’Énoncé économique de l’automne de 2017, le budget de 2018 propose que, pour 2019, le montant de l’allocation soit égal à 26 % de chaque dollar gagné au-dessus de 3 000 $ jusqu’à une allocation d’un montant maximum de 1 355 $ pour les personnes seules sans personne à charge et de 2 335 $ pour les familles (couples et parents seuls). L’allocation sera réduite de 12 % du revenu net rajusté de plus de 12 820 $ pour les personnes seules sans personne à charge et de 17 025 $ pour les familles.
Le graphique 1 illustre la bonification proposée de l’allocation canadienne pour les travailleurs en 2019 pour une personne seule sans personne à charge et le graphique 2 illustre la bonification proposée pour les familles.
Les personnes qui ont droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées peuvent également recevoir un supplément pour personne handicapée de l’allocation canadienne pour les travailleurs. Le budget de 2018 propose aussi que le supplément pour personnes handicapées de l’allocation canadienne pour les travailleurs augmente à 700 $ en 2019, et que le seuil de réduction du supplément augmente à 24 111 $ pour les personnes seules sans personne à charge et à 36 483 $ pour les familles. Le taux de réduction du supplément serait réduit à 12 % afin de correspondre au taux proposé pour la prestation de base et à 6 % lorsque les deux partenaires dans une famille ont droit au supplément.
Le gouvernement reconnaît les efforts déployés par les provinces et les territoires pour améliorer les incitatifs au travail pour les particuliers et les familles à faible revenu. Afin de s’assurer que les prestations soient harmonisées et que l’allocation canadienne pour les travailleurs appuie ces efforts, le gouvernement permet aux provinces et aux territoires d’apporter des modifications à la structure de l’allocation au moyen d’accords de restructuration. Les principes suivants continueront de guider ces accords :
- les modifications font suite aux mesures prises par la province ou le territoire dans le but d’améliorer les incitatifs au travail pour les particuliers et les familles à faible revenu;
- elles n’ont pas d’incidence monétaire pour le gouvernement fédéral;
- elles garantissent un montant d’allocation minimum à tous les bénéficiaires;
- elles préservent l’harmonisation de l’allocation avec les programmes fédéraux existants.
Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2019. L’indexation des montants liés à l’allocation canadienne pour les travailleurs continuera de s’appliquer après l’année d’imposition 2019.
Améliorer l’accès
Le versement au titre de la prestation auquel un particulier a droit est calculé principalement à partir des renseignements qui figurent dans la déclaration de revenus du particulier. Cependant, dans certains cas, des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour ce calcul. Un particulier peut demander la prestation en remplissant l’annexe 6, qui contient tous les renseignements nécessaires pour calculer le montant de la prestation, et la produire avec sa déclaration de revenus pour l’année. À l’heure actuelle, si un particulier ne demande pas la prestation, il ne peut pas l’obtenir, même si, par ailleurs, il y a droit.
Dans les circonstances où un particulier ne demande pas la nouvelle allocation canadienne pour les travailleurs, le budget de 2018 propose de permettre à l’Agence du revenu du Canada de déterminer l’admissibilité du particulier à l’allocation et d’établir la cotisation de leur déclaration comme si l’allocation avait été demandée. Malgré cette proposition, et afin d’éviter tout retard lorsque l’Agence du revenu du Canada n’a pas tous les renseignements nécessaires au moment de la cotisation initiale, il est prévu que les particuliers continueront de remplir l’annexe 6 afin de calculer de manière appropriée, au moment de produire leurs déclarations, le montant de l’impôt à payer ou remboursable.
Pour permettre à l’Agence du revenu du Canada de déterminer l’admissibilité d’un particulier qui n’a pas rempli l’annexe 6, le particulier aura le choix d’inclure ou non certains éléments qu’il est actuellement tenu d’inclure aux fins du calcul de l’allocation canadienne pour les travailleurs. Plus précisément, un particulier pourra choisir d’inclure ou non, aux fins du calcul de l’allocation, la partie exonérée d’impôt du revenu gagné dans une réserve ou une allocation reçue en tant que volontaire de services d’urgence. Le particulier qui choisit d’inclure un tel montant doit inclure tous ces montants, autant à son revenu de travail qu’à son revenu familial net rajusté aux fins de l’allocation.
Dans le cas des couples admissibles où aucun des partenaires ne présente une demande, l’Agence du revenu du Canada désignera l’époux ou le conjoint de fait qui recevra l’allocation.
Cette mesure s’appliquera relativement aux déclarations de revenus de 2019 et des années d’imposition suivantes.
Afin de faciliter l’administration de l’allocation canadienne pour les travailleurs, le budget de 2018 propose aussi que les établissements d’enseignement agréés au Canada soient tenus, à l’égard des mois d’inscription après 2018, de déclarer à l’Agence du revenu du Canada les renseignements prescrits relativement à l’inscription des étudiants. Cette déclaration aidera aussi l’Agence du revenu du Canada à administrer des mesures existantes, comme le Régime d’encouragement à l’éducation permanente et l’exonération du revenu de bourses d’études et de perfectionnement.
Crédit d’impôt pour frais médicaux – Frais admissibles
Le crédit d’impôt pour frais médicaux est un crédit d’impôt non remboursable de 15 % qui vise à reconnaître l’incidence de frais médicaux et de dépenses liées à une invalidité plus élevés que la moyenne sur la capacité d’un particulier à payer de l’impôt sur le revenu. Pour 2018, le crédit d’impôt pour frais médicaux est disponible pour les dépenses admissibles qui dépassent le moins élevé des montants suivants : 2 302 $ et 3 % du revenu net du particulier.
La liste des dépenses admissibles au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux est examinée régulièrement et mise à jour à la lumière des nouvelles technologies et d’autres développements liés à la condition des personnes handicapées ou à l’évolution de la médecine.
Le crédit d’impôt pour frais médicaux offre présentement un allègement d’impôt relativement à certaines dépenses engagées pour un animal d’assistance dressé spécialement pour aider un patient à composer avec les déficiences suivantes : la cécité, la surdité profonde, l’autisme grave, le diabète grave, l’épilepsie grave ou une déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l’usage des bras ou des jambes du patient. Pour que les dépenses soient admissibles au crédit d’impôt pour frais médicaux, les animaux doivent provenir d’une personne ou d’une organisation dont l’un des objectifs principaux consiste à offrir ce dressage spécialisé.
Les dépenses admissibles sont le coût d’achat d’un tel animal, les frais associés à ses soins et à son entretien, y compris la nourriture et les soins vétérinaires, les frais de déplacement raisonnables engagés pour permettre à un patient de se présenter à un établissement qui offre une formation aux patients pour la conduite de tels animaux, et les frais raisonnables de pension et de logement en vue de permettre à ceux-ci de fréquenter un tel établissement à temps plein.
Le budget de 2018 propose d’ajouter à la liste des dépenses admissibles au titre du crédit d’impôt les frais engagés relativement à un animal spécialement dressé pour exécuter des tâches pour un patient ayant une déficience mentale grave afin de l’aider à composer avec son état (par exemple, un chien d’assistance psychiatrique dressé pour assister une personne atteinte de l’état de stress post-traumatique). Par exemple, ces tâches peuvent inclure le fait de guider un patient désorienté, de fouiller le domicile d’un patient atteint d’anxiété grave avant qu’il n’y entre, et d’appliquer des compressions à un patient qui connaît des terreurs nocturnes. Les frais ne seront pas admissibles s’ils visent un animal qui procure un réconfort ou un soutien affectif, mais qui n’a pas été dressé spécialement pour effectuer les tâches décrites plus haut.
Cette mesure s’appliquera relativement aux dépenses admissibles engagées après 2017.
Régime enregistré d’épargne-invalidité – Titulaires admissibles
Lorsque la capacité d’un particulier adulte à conclure un contrat est mise en doute, la Loi de l’impôt sur le revenu exige que le titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) du particulier soit le représentant légal du particulier, tel qu’il est reconnu en vertu des lois provinciales ou territoriales.
Le processus pour établir un tuteur légal ou autre représentant peut être long et coûteux, et peut avoir des répercussions importantes pour les particuliers. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place des processus simplifiés permettant de désigner une personne de confiance pour gérer les ressources au nom d’un adulte qui n’a pas la capacité de conclure un contrat, ou ont indiqué que leur régime est déjà suffisamment souple pour répondre à ces préoccupations. D’autres provinces et territoires ont besoin de plus de temps pour mettre un tel processus en place.
Dans le cas où un particulier adulte n’a pas de représentant légal, il existe une mesure fédérale temporaire qui permet à un membre de la famille admissible (c.-à-d., un parent, un époux ou un conjoint de fait) de devenir titulaire du REEI du particulier. La loi prévoit que cette mesure cessera d’avoir effet à la fin de 2018.
Le budget de 2018 propose de prolonger de cinq ans cette mesure temporaire, soit jusqu’à la fin de 2023. Un membre de la famille admissible qui devient titulaire du régime avant la fin de 2023 pourra demeurer le titulaire du régime après 2023.
Le gouvernement fédéral continue d’encourager les provinces et les territoires qui n’ont pas mis en place un processus simplifié d’étudier la possibilité de répondre aux besoins des bénéficiaires éventuels de REEI en élaborant des solutions appropriées et de longue durée pour traiter des questions de représentation légale liées au REEI.
Déductibilité des cotisations des employés à la partie bonifiée du Régime de rentes du Québec
Le 2 novembre 2017, le gouvernement du Québec a annoncé la bonification du Régime de rentes du Québec (RRQ) d’une manière semblable à la bonification du Régime de pensions du Canada (RPC) annoncée en 2016.
Dans le cadre de la bonification du RPC, la Loi de l’impôt sur le revenu a été modifiée de façon à permettre une déduction d’impôt pour les cotisations des employés (ainsi que la part de l’« employé » des cotisations versée par les travailleurs indépendants) à la partie bonifiée du RPC. Un crédit d’impôt continuera d’être accordé pour les cotisations des employés au RPC de base (c.-à-d., le RPC existant). Les cotisations à la partie bonifiée du RPC commenceront en 2019 et seront entièrement mises en place d’ici 2025.
Afin d’assurer un traitement uniforme de l’impôt sur le revenu pour les cotisations au RPC et au RRQ, le budget de 2018 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin de permettre une déduction pour les cotisations des employés (ainsi que la part de l’« employé » des cotisations versée par les travailleurs indépendants) à la partie bonifiée du RRQ. À cet égard, le gouvernement du Québec a annoncé, le 21 novembre 2017, que la partie bonifiée des cotisations des employés au RPC et au RRQ serait déductible aux fins de l’impôt sur le revenu du Québec.
Puisque les cotisations à la partie bonifiée du RRQ seront mises en place progressivement à compter de 2019, cette mesure s’appliquera à 2019 et aux années d’imposition suivantes.
Prestations pour enfants
Le budget de 2016 a instauré l’Allocation canadienne pour enfants, remplaçant l’ancien système de prestations pour enfants, qui était composé de la Prestation fiscale canadienne pour enfants, du supplément de la Prestation nationale pour enfants et de la Prestation universelle pour la garde d’enfants. Les paiements au titre de la nouvelle Allocation canadienne pour enfants ont commencé en juillet 2016.
Admissibilité rétroactive des Indiens inscrits nés à l’étranger
Les Indiens inscrits nés à l’étranger et qui ne sont pas citoyens canadiens ni résidents permanents au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peuvent résider légalement au Canada et avoir droit à certains programmes et services offerts par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, comme le crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, la Prestation fiscale pour le revenu de travail, la Sécurité de la vieillesse et l’assurance-emploi.
Sous le régime de l’Allocation canadienne pour enfants, comme l’a annoncé le budget de 2016, les Indiens inscrits nés à l’étranger résidant légalement au Canada, qui ne sont pas citoyens canadiens ni résidents permanents, ont le droit de recevoir l’Allocation lorsque tous les autres critères d’admissibilité sont respectés. Toutefois, ces particuliers n’avaient pas le droit de recevoir de prestations en vertu de l’ancien système de prestations pour enfants.
Le budget de 2018 propose que ces particuliers deviennent admissibles rétroactivement à la Prestation fiscale canadienne pour enfants, au supplément de la Prestation nationale pour enfants et à la Prestation universelle pour la garde d’enfants, lorsque tous les autres critères d’admissibilité sont respectés.
Cette modification s’applique de l’année d’imposition 2005 jusqu’au 30 juin 2016.
Accès des provinces et des territoires aux renseignements confidentiels
La plupart des provinces et des territoires utilisent les renseignements confidentiels liés au supplément de la Prestation nationale pour enfants afin de calculer les ajustements aux paiements d’aide sociale provinciale et territoriale.
Le budget de 2018 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’accorder le pouvoir législatif au gouvernement de partager avec les provinces et les territoires des renseignements confidentiels liés à l’Allocation canadienne pour enfants à compter du 1er juillet 2018, dans le but unique d’administrer leurs régimes d’aide sociale.
Les renseignements confidentiels liés au supplément de la Prestation nationale pour enfants relatifs aux années de prestation antérieures continueront d’être partagés après le mois de juin 2018. Ainsi, les provinces et les territoires continueront d’avoir accès aux renseignements requis, par exemple, pour calculer les rajustements aux versements d’aide sociale pour des années de prestations antérieures.
Organismes de bienfaisance – Diverses questions techniques
Les municipalités à titre de donataires admissibles
Le gouvernement du Canada appuie les organismes de bienfaisance enregistrés de plusieurs manières, notamment au moyen du crédit d’impôt pour don de bienfaisance (pour les particuliers) et d’une déduction (pour les sociétés). Comme condition de l’enregistrement, les organismes de bienfaisance doivent suivre certaines règles, notamment qu’ils exercent leurs activités exclusivement à des fins de bienfaisance, consacrent toutes leurs ressources à des activités de bienfaisance et produisent une déclaration annuelle six mois après la fin de leur exercice.
L’enregistrement d’un organisme de bienfaisance peut être révoqué à la demande de l’organisme de bienfaisance ou parce que l’organisme de bienfaisance n’a pas respecté les exigences de l’enregistrement. Dans un cas comme dans l’autre, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit un impôt de révocation de 100 % à l’organisme de bienfaisance en fonction de la valeur nette totale de ses biens. Pour s’assurer que les biens accumulés par l’organisme de bienfaisance demeurent dans le secteur de la bienfaisance, un organisme de bienfaisance peut réduire le montant de l’impôt de révocation en faisant des dépenses admissibles, y compris des dons à des « donataires admissibles ». En termes généraux, le donataire admissible relativement à un organisme de bienfaisance révoqué est un organisme de bienfaisance en règle, dont la majorité des administrateurs ou fiduciaires traitent sans lien de dépendance avec les administrateurs ou fiduciaires de l’organisme de bienfaisance révoqué.
Dans certaines circonstances, il se peut que l’organisme de bienfaisance n’arrive pas à trouver de donataire admissible qui veuille ou puisse assumer la propriété d’un ou de plusieurs de ses biens. Par exemple, l’organisme de bienfaisance exerce peut-être ses activités dans une région rurale où il y a très peu d’organismes de bienfaisance, ou il peut être propriétaire de biens qui sont importants pour la collectivité, comme une caserne de pompiers ou un cimetière. Dans de tels cas, une municipalité peut être la bénéficiaire la plus appropriée de tels biens, même s’il ne s’agit pas d’un organisme de bienfaisance.
Le budget de 2018 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin que les transferts de biens à des municipalités soient considérés comme des dépenses reconnues aux fins de l’impôt de révocation, sous réserve de l’approbation du ministre du Revenu national, au cas par cas. Dans les situations où il n’est pas possible de trouver un bénéficiaire admissible afin de maintenir le bien dans le secteur de la bienfaisance, cette modification permettra que le bien soit transféré à une municipalité au profit de la collectivité.
Cette mesure s’appliquera aux transferts effectués à compter du jour du budget.
Universités à l’extérieur du Canada
Les Canadiens peuvent demander le crédit d’impôt pour don de bienfaisance ou la déduction pour dons à des organismes de bienfaisance et autres « donataires reconnus ». Depuis 1966, les universités à l’extérieur du Canada peuvent être considérés comme donataires reconnus si elles démontrent à l’Agence du revenu du Canada que, entre autres, leur corps étudiant comprend habituellement des étudiants du Canada. Les universités à l’extérieur du Canada admissibles figurent à l’annexe VIII du Règlement de l’impôt sur le revenu.
En 2011, la Loi de l’impôt sur le revenu a été modifiée de sorte que certaines catégories de donataires reconnus, notamment les universités à l’extérieur du Canada, soient maintenant tenues de s’inscrire auprès de l’Agence du revenu du Canada et de respecter certaines conditions en matière de délivrance de reçus et de tenue de registres. De plus, elles peuvent voir leur enregistrement suspendu ou révoqué en cas de non-conformité aux règles. À la suite de l’enregistrement de ces donataires reconnus, un avis public est donné en les ajoutant à la liste qui figure dans le site Web du gouvernement du Canada. En conséquence de ces deux processus d’enregistrement, il est nécessaire d’ajouter les universités à l’extérieur du Canada admissibles à deux listes identiques distinctes.
Dans le but de simplifier l’administration de ces règles ainsi que le processus d’enregistrement des universités à l’extérieur du Canada à titre de donataires reconnus, le budget de 2018 propose d’éliminer l’exigence que les universités à l’extérieur du Canada soient visées par le Règlement de l’impôt sur le revenu.
Cette mesure s’appliquera à compter du jour du budget.
Crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives
Les actions accréditives permettent aux sociétés du secteur des ressources naturelles de renoncer à des dépenses liées à leurs activités d’exploration minière canadiennes en faveur d’investisseurs, lesquels peuvent déduire ces dépenses dans le calcul de leur propre revenu imposable. Le crédit d’impôt pour exploration minière procure un avantage supplémentaire en matière d’impôt sur le revenu pour les particuliers qui investissent dans des actions accréditives minières, ce qui augmente les avantages fiscaux associés aux déductions auxquelles la société a renoncées en leur faveur. Ce crédit est égal à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncées en faveur de détenteurs d’actions accréditives. Comme les actions accréditives, le crédit aide ces sociétés à mobiliser des capitaux pour financer leurs activités d’exploration en leur permettant d’émettre leurs actions à un prix plus élevé.
Le gouvernement propose de prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière de manière à inclure les conventions d’émission d’actions accréditives conclues avant le 1er avril 2019. En vertu de la règle actuelle du retour en arrière, les fonds accumulés à l’aide du crédit dans une année civile donnée peuvent être utilisés à l’égard des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de l’année civile suivante. Par conséquent, les fonds accumulés grâce au crédit au cours du premier trimestre de 2019 pourraient, par exemple, être consacrés à des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de 2020.
L’exploration minière de même que les nouvelles activités d’exploitation et de transformation susceptibles de découler de travaux d’exploration fructueux pourraient être associées à diverses répercussions environnementales sur les sols, l’eau et l’air et, par conséquent, avoir une incidence sur les objectifs et les mesures de la Stratégie fédérale de développement durable. Toutes ces activités sont toutefois assujetties aux réglementations fédérales et provinciales sur l’environnement, y compris aux évaluations environnementales propres à chaque projet, le cas échéant.
Exigences en matière de déclaration pour les fiducies
Pour déterminer l’impôt dont les contribuables sont redevables et lutter de façon efficace contre l’évitement fiscal abusif, ainsi que l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et d’autres activités criminelles, les autorités doivent obtenir suffisamment de renseignements. Certains contribuables utilisent des fiducies dans des arrangements complexes afin d’empêcher les autorités concernées d’obtenir ces renseignements.
Une fiducie qui ne tire pas de revenu ou ne fait pas de disposition dans une année n’est généralement pas tenue de produire une déclaration de revenus annuelle (T3). Une fiducie doit produire une déclaration T3 si elle a de l’impôt à payer ou si elle distribue, en totalité ou en partie, son revenu ou son capital à ses bénéficiaires. Même si une fiducie doit produire une déclaration de revenus pour une année, elle n’est pas tenue de déclarer l’identité de tous ses bénéficiaires. Étant donné qu’une déclaration annuelle n’est pas requise et que, même lorsqu’elle est requise, les renseignements recueillis sont lacunaires, il existe des manquements importants relativement aux renseignements qui sont recueillis à l’heure actuelle en ce qui concerne les fiducies.
Par conséquent, le budget de 2017 a annoncé l’intention du gouvernement d’examiner des moyens de renforcer les exigences en matière de déclaration fiscale pour les fiducies dans le but d’améliorer la collecte de renseignements sur la propriété effective.
Exigences en matière de déclaration
Afin d’améliorer la collecte de renseignements sur la propriété effective en ce qui a trait aux fiducies, le budget de 2018 propose d’obliger certaines fiducies à fournir des renseignements supplémentaires à jour annuellement. Ces nouvelles exigences en matière de déclaration imposeront une obligation à certaines fiducies de produire une déclaration T3 dans les cas où il n’en existe aucune à l’heure actuelle. Ces renseignements seraient utilisés pour aider l’Agence du revenu du Canada à établir l’impôt à payer des fiducies et de ses bénéficiaires.
Les nouvelles exigences en matière de déclaration s’appliqueront aux fiducies expresses résidant au Canada, ainsi qu’aux fiducies non-résidentes qui sont actuellement tenues de produire une déclaration T3. Cette fiducie est habituellement une fiducie créée avec l’intention expresse de l’auteur, habituellement par écrit (contrairement à une fiducie résultante ou constructive, ou à certaines fiducies réputées survenir en vertu des dispositions d’une loi). Les types de fiducies suivants devraient être exemptés des exigences supplémentaires en matière de déclaration :
- les fiducies de fonds commun de placement, les fonds réservés et les fiducies principales;
- les fiducies régies par les régimes enregistrés (c.-à-d., les régimes de participation différée aux bénéfices, les régimes de pension agréés collectifs, les régimes enregistrés d’épargne-invalidité, les régimes enregistrés d’épargne-étude, les régimes de pension agréés, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes enregistrés d’épargne-retraite, régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage et comptes d’épargne libre d’impôt);
- les comptes en fidéicommis ou en fiducie des avocats;
- les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs et fiducies admissibles pour personne handicapée;
- les fiducies admissibles à titre d’organisations à but non lucratif ou d’organismes de bienfaisance enregistrés;
- les fiducies qui existent depuis moins de trois mois ou qui détiennent moins de 50 000 $ en biens tout au long de l’année d’imposition (pourvu que, dans ce dernier cas, leurs fonds se limitent aux dépôts, aux titres de créance gouvernementale et aux titres cotés).
Lorsque les nouvelles exigences s’appliquent à une fiducie, celle-ci sera tenue de déclarer l’identité de tous les fiduciaires, bénéficiaires et constituants de la fiducie, ainsi que l’identité de chaque personne qui possède la capacité (par le mandat de la fiducie ou un accord connexe) d’exercer un contrôle sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou des capitaux de la fiducie (p. ex., un protecteur).
Pour mettre en application les nouvelles exigences en matière de déclaration, de même que pour améliorer la vérification et l’administration des fiducies et leurs déclarations par l’Agence du revenu du Canada, le budget de 2018 propose d’accorder un financement de 79 millions de dollars sur cinq ans et de 15 millions de dollars par la suite à l’Agence du revenu du Canada afin d’appuyer le développement d’une plateforme électronique visant le traitement des déclarations T3.
Ces nouvelles exigences proposées en matière de déclaration s’appliqueront aux déclarations qui doivent être produites pour 2021 et les années d’imposition suivantes.
Pénalités
Pour appuyer ces nouvelles exigences en matière de déclaration, le budget de 2018 propose d’introduire de nouvelles pénalités pour défaut de produire une déclaration T3, y compris une annexe obligatoire sur la propriété effective, dans les circonstances où l’annexe est requise. La pénalité sera égale à 25 $ pour chaque jour de défaut, avec une pénalité minimale de 100 $ et une pénalité maximale de 2 500 $. Si une fiducie a fait défaut de produire sa déclaration, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, une pénalité supplémentaire s’appliquera. La pénalité supplémentaire sera égale à 5 % de la juste valeur marchande maximale des biens détenus par la fiducie au cours de l’année concernée, avec une pénalité minimale de 2 500 $. De plus, les pénalités existantes continueront de s’appliquer.
Les nouvelles pénalités s’appliqueront relativement aux déclarations qui doivent être produites pour 2021 et les années d’imposition suivantes.
Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés
Revenu de placement passif
Le revenu tiré d’une entreprise exploitée activement par des sociétés privées est imposé à des taux d’imposition des sociétés qui sont généralement inférieurs aux taux d’imposition du revenu des particuliers, ce qui laisse à ces sociétés plus d’argent pour faire croître leur entreprise. De plus, une petite société privée sous contrôle canadien (SPCC) peut bénéficier d’un taux d’imposition des sociétés sur le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement admissible qui est inférieur au taux d’imposition général des sociétés. En imposant le revenu des petites entreprises à un taux moindre, on vise à permettre aux petites SPCC, qui peuvent avoir de la difficulté à obtenir des capitaux, de conserver plus de bénéfices non répartis, et de les réinvestir dans leurs entreprises exploitées activement.
Les revenus d’entreprise non distribués d’une société peuvent toutefois également servir à financer des placements passifs. Le régime d’imposition actuel applicable au revenu de placement généré par des sociétés privées est en place depuis 1972. Contrairement au revenu tiré d’une entreprise exploitée activement (lequel inclut le revenu de placement accessoire à l’entreprise exploitée activement), le revenu de placement passif est assujetti à des impôts supplémentaires dans l’année où il est gagné. Ces impôts supplémentaires visent à ce que les impôts payables par les sociétés privées sur le revenu de placement correspondent approximativement à la tranche supérieure des taux d’imposition combinés fédéraux et, selon le cas provinciaux ou territoriaux des particuliers. Lorsqu’une société verse un dividende imposable, une partie de l’impôt sur le revenu de placement est remboursable. Ce revenu est assujetti, par la suite, aux taux progressifs d’imposition des particuliers qui s’appliquent aux actionnaires de la société qui sont des particuliers.
Lorsque des fonds sont investis passivement dans une société privée et qu’ils proviennent de bénéfices non répartis ayant été assujettis à un taux d’imposition des sociétés préférentiels, le report de l’impôt peut constituer un avantage pour les propriétaires de la société, si l’on compare ce traitement à celui d’une situation où la société distribue les bénéfices non répartis et où les propriétaires investissent personnellement dans des placements passifs. Cette question a fait l’objet de consultations publiques lancées en juillet 2017.
Le budget de 2018 propose deux mesures afin de limiter les avantages conférés par le report d’impôt relié au revenu de placement passif gagné au sein de sociétés privées. Ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition qui commencent après 2018. Elles tiennent compte de la rétroaction des intervenants reçue en réponse aux consultations de juillet 2017.
Plafond des affaires
Le gouvernement a proposé de réduire le taux d’imposition des petites SPCC qui s’applique au revenu provenant d’une entreprise exploitée activement admissible de 10,5 % à 10 % en 2018 et à 9 % à compter de 2019. Ce taux réduit (comparativement au taux général des sociétés de 15 %) vise à accroître le revenu disponible après impôt qui peut être réinvesti dans l’entreprise exploitée activement, en reconnaissance du fait que les petites entreprises peuvent avoir plus de difficulté à obtenir des capitaux. Ce taux est offert au moyen de la déduction accordée aux petites entreprises.
Ce taux préférentiel s’applique à concurrence de 500 000 $ de revenu provenant d’une entreprise exploitée activement admissible d’une SPCC (le « plafond des affaires »). Le plafond des affaires doit être réparti entre les sociétés associées. Ce dernier est réduit progressivement selon la méthode linéaire à l’égard d’une SPCC et de ses sociétés associées dont le capital imposable total utilisé au Canada se situe entre 10 millions de dollars et 15 millions de dollars.
Lorsque des bénéfices non répartis assujettis au taux des petites entreprises sont utilisés pour investir passivement plutôt que dans l’entreprise exploitée activement, le report d’impôt peut conférer des avantages importants si l’on compare cette situation à celle d’un investisseur qui est un particulier.
Le budget de 2018 propose de réduire le plafond des affaires pour les SPCC (et leurs sociétés associées) qui ont un revenu tiré de placements passifs élevé.
Réduction du plafond des affaires
Dans le cadre de cette mesure, le plafond des affaires sera réduit progressivement selon la méthode linéaire à l’égard des SPCC dont le revenu de placement se situe entre 50 000 $ et 150 000 $.
La mesure aura une incidence sur les SPCC seulement dans la mesure où leur revenu d’entreprise dépasse le plafond des affaires réduit (tableau 2). Par exemple, une SPCC qui détient 100 000 $ en revenu de placement verra son plafond des affaires réduit à 250 000 $. Tant que le plafond des affaires réduit demeure au-dessus du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement de la SPCC, tout ce revenu continuera d’être assujetti au taux d’imposition des petites entreprises. Une SPCC ayant un revenu d’entreprise de 75 000 $ devra gagner plus de 135 000 $ en revenu passif avant que son plafond des affaires soit réduit à un montant inférieur à son revenu d’entreprise. Cette caractéristique des règles proposées reconnaît que les SPCC dont le revenu d’entreprise est moins élevé génèrent moins de bénéfices non répartis pouvant être réinvestis dans l’entreprise et qu’elles peuvent avoir plus de difficulté à obtenir des capitaux. Les SPCC dont le revenu d’entreprise est supérieur au plafond des affaires réduit seront assujetties au taux d’imposition général des sociétés sur la partie de leur revenu d’entreprise qui excède ce plafond.
Revenu d’entreprise | Revenu de placement | ||||
---|---|---|---|---|---|
50 000 | 75 000 | 100 000 | 125 000 | 150 000 | |
50 000 | 0 | ||||
75 000 | AUCUNE INCIDENCE | 0 | |||
100 000 | 0 | ||||
200 000 | 125 000 | 0 | |||
300 000 | 250 000 | 125 000 | 0 | ||
400 000 | 375 000 | 250 000 | 125 000 | 0 | |
500 000 | 375 000 | 250 000 | 125 000 | 0 | |
Nota – Les valeurs dans le tableau sont basées sur l’hypothèse que le capital imposable de la société est inférieur à 10 millions de dollars. |
La réduction du plafond des affaires d’une SPCC sera basée sur ses revenus de placement passifs. Dans l’hypothèse d’un rendement de 5 % sur ces placements, le plafond des affaires sera réduit progressivement selon la méthode linéaire à l’égard des SPCC dont la valeur des placements passifs se situe entre 1 million de dollars et 3 millions de dollars. Dans l’hypothèse d’un rendement de 2 % sur des placements à faible risque, le plafond des affaires sera réduit pour une SPCC dont la valeur des placements passifs se situe entre 2,5 millions de dollars et 7,5 millions de dollars. À titre indicatif, le Tableau 3 présente les impacts de la mesure sur le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement admissible d’une SPCC pour différents niveaux de placements passifs et taux de rendements donnés. Par exemple, une SPCC qui détient 3,75 millions de dollars en placements passifs investis à un taux de rendement de 2 % continuerait de bénéficier du taux d’imposition des petites entreprises jusqu’à concurrence de 375 000 $ de revenu d’entreprise exploitée activement.
Revenu d’entreprise | Placements passifs | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 000 000(*) 2 500 000(**) | 1 500 000(*) 3 750 000(**) | 2 000 000(*) 5 000 000(**) | 2 500 000(*) 6 250 000(**) | 3 000 000(*) 7 500 000(**) | |
50 000 | 0 | ||||
75 000 | AUCUNE INCIDENCE | 0 | |||
100 000 | 0 | ||||
200 000 | 125 000 | 0 | |||
300 000 | 250 000 | 125 000 | 0 | ||
400 000 | 375 000 | 250 000 | 125 000 | 0 | |
500 000 | 375 000 | 250 000 | 125 000 | 0 | |
Nota – Les valeurs dans le tableau sont basées sur l’hypothèse que le capital imposable de la société est inférieur à 10 millions de dollars. (*) Dans l’hypothèse d’un taux de rendement de 5 %. (**) Dans l’hypothèse d’un taux de rendement de 2 %. |
On s’attend à ce que la mesure touche environ 3 % des SPCC qui demandent la déduction pour les petites entreprises.
La réduction du plafond des affaires prévue par cette mesure et la réduction du plafond des affaires qui s’applique à l’égard du capital imposable excédant 10 millions de dollars s’appliqueront en parallèle. Le plafond des affaires d’une société sera réduit du plus élevé des montants suivants : le montant de réduction prévue par cette mesure et le montant de la réduction existante fondée sur le capital imposable.
La réduction du plafond des affaires pour une société donnée qui est prévue par cette mesure sera fondée sur le revenu de placement de la société et, conformément à la réduction du plafond des affaires fondée sur le capital imposable, le revenu de placement de toute autre société associée avec qui elle est tenue de partager le plafond des affaires pour une année d’imposition.
Plafond des affaires – Revenu de placement total ajusté
Aux fins du calcul de la réduction du plafond des affaires d’une SPCC, le revenu de placement sera déterminé selon un nouveau concept de « revenu de placement total ajusté », lequel s’appuie, avec certains ajustements, sur le « revenu de placements total » (un concept utilisé actuellement dans le calcul du montant des impôts remboursables relativement au revenu de placement d’une SPCC). Notamment, les ajustements suivants seront apportés:
- les gains (et pertes) en capital imposables seront exclus dans la mesure où ils proviennent de la disposition de l’un des biens suivants :
- un bien utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement au Canada par la SPCC ou une SPCC liée;
- une action d’une autre SPCC qui est rattachée à la SPCC lorsque, en règle générale, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs de l’autre SPCC est attribuable, directement ou indirectement, aux actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada, et que certaines autres conditions sont satisfaites;
- les pertes en capital nettes des années d’imposition précédentes qui sont reportées seront exclues;
- les dividendes de sociétés non rattachées seront ajoutés;
- le revenu tiré de l’épargne accumulée dans le cadre d’une police d’assurance-vie qui n’est pas une police exonérée sera ajouté, dans la mesure où il n’est pas par ailleurs inclus dans le revenu de placement total.
Conformément aux règles existantes portant sur le revenu de placement total, le revenu de placement total ajusté n’inclura pas le revenu qui est accessoire à une entreprise exploitée activement.
Application
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui commencent après 2018.
Des règles visant à empêcher les opérations conçues dans le but d’éviter la mesure, comme l’établissement d’une année d’imposition écourtée ayant pour effet de reporter l’application de la mesure et le transfert de biens d’une société à une société liée avec laquelle elle n’est pas associée, s’appliqueront.
Remboursement des impôts sur le revenu de placement
Le régime actuel des impôts remboursables sur le revenu de placement des sociétés privées fait en sorte que le taux d’imposition applicable au revenu de placements passifs soit approximativement équivalent à la tranche supérieure des taux d’imposition des particuliers tant que ce revenu demeure dans la société. Une partie ou la totalité de ces impôts sont ajoutés au compte de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) de la société et sont remboursables à un taux de 38,33 $ par tranche de 100 $ de dividendes imposables versés aux actionnaires.
Aux fins de l’impôt sur le revenu, les dividendes versés par des sociétés sont soit « déterminés » soit « non déterminés ».
- Les dividendes non déterminés sont présumés avoir été versés à même le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement de la société qui a été assujetti à l’impôt sur le revenu au taux des petites entreprises (y compris les dividendes non déterminés reçus par la société) ou à même le revenu de placement passif, mais en excluant la partie non imposable des gains en capital ainsi que les dividendes de portefeuille déterminés (c.-à-d., les dividendes qui sont versés à titre de dividendes déterminés par des sociétés non rattachées). Un particulier qui reçoit des dividendes non déterminés a droit au crédit d’impôt pour dividendes ordinaire que le gouvernement fédéral a proposé d’établir à 10 % en 2018 et à 9 % après 2018.
- Les dividendes déterminés sont présumés avoir été versés à même le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société qui est assujetti à l’impôt sur le revenu au taux d’imposition général des sociétés (y compris les dividendes déterminés reçus par la société). Un particulier qui reçoit des dividendes déterminés a droit à un crédit d’impôt pour dividende bonifié qui est, au niveau fédéral, de 15 %.
Règle générale, le revenu de placement des sociétés privées doit être versé sous forme de dividendes non déterminés (les exceptions comprennent les dividendes de portefeuille déterminés, qui peuvent être versés comme dividendes déterminés, et la partie non imposable des gains en capital, qui peut être versée sous forme de dividendes en capital libre d’impôt). Une société peut toutefois obtenir un remboursement des impôts payés sur le revenu de placement, indiqués dans le compte d’IMRTD de la société, que les dividendes versés soient déterminés ou non déterminés.
Par conséquent, le régime actuel permet à une société de recevoir un remboursement d’IMRTD à la suite du versement d’un dividende déterminé (lequel donne au particulier recevant le dividende le droit au crédit d’impôt bonifié pour les dividendes) dans des situations où l’IMRTD de la société provient d’un revenu de placement qui devrait être versé sous forme de dividende non déterminé. Cette situation peut offrir un avantage associé au report d’impôt sur le revenu de placement passif en permettant aux sociétés privées qui versent des dividendes déterminés à même le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement, lequel est assujetti au taux d’imposition général des sociétés, d’obtenir un remboursement des impôts payés sur le revenu passif.
Afin d’harmoniser davantage le remboursement des impôts payés sur le revenu passif avec le versement de dividendes provenant du revenu passif, le budget de 2018 propose qu’un remboursement de l’IMRTD ne soit disponible que dans les cas où une société privée verse des dividendes non déterminés. Une exception sera prévue à l’égard de l’IMRTD qui provient de dividendes de portefeuille déterminés reçus par une société, auquel cas la société sera toujours en mesure d’obtenir un remboursement de cet IMRTD à la suite du versement de dividendes déterminés.
Le traitement distinct proposé à l’égard du remboursement des impôts sur le revenu pour dividendes déterminés du portefeuille nécessitera l’ajout d’un nouveau compte d’IMRTD.
- Les impôts remboursables sur les dividendes de portefeuille déterminés versés en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt sur le revenu seront consignés dans ce nouveau compte (IMRTD déterminé). Tout dividende imposable (c.-à-d., déterminé ou non déterminé) donnera à la société le droit à un remboursement tiré de son compte d’IMRTD déterminé (sujet à l’ordre d’application décrit ci-dessous).
- Les impôts remboursables versés sur le revenu de placement en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, ainsi que ceux versés sur les dividendes de portefeuille non déterminés (c.-à-d., les dividendes qui sont reçus à titre de dividendes non déterminés par des sociétés non rattachées) en vertu de la partie IV, seront consignés dans le compte actuel d’IMRTD (lequel sera maintenant appelé IMRTD non déterminé). Les remboursements tirés de ce compte seront obtenus uniquement à la suite du versement de dividendes non déterminés.
Récupération de l’IMRTD – Sociétés rattachées
À l’heure actuelle, si une société obtient un remboursement de l’IMRTD à la suite du versement d’un dividende à une société rattachée, la société bénéficiaire verse un montant d’impôt remboursable en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est égal au montant d’impôt remboursé à la société ayant versé le dividende (la société payante). Ce montant est ensuite ajouté au compte d’IMRTD de la société bénéficiaire. Dans le cadre de cette mesure, la société qui reçoit un tel dividende continuera de verser un montant d’impôt en vertu de la partie IV qui est égal au remboursement obtenu par la société payante. Ce montant sera toutefois ajouté au compte de l’IMRTD depuis lequel la société payante a obtenu son remboursement.
Remboursements de l’IMRTD – Ordre d’application
Une société privée qui verse un dividende non déterminé sera tenue, à la suite du versement, d’obtenir un remboursement tiré de son compte d’IMRTD non déterminé avant d’obtenir un remboursement tiré de son compte d’IMRTD déterminé.
Application
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition qui commencent après 2018.
Une règle anti-évitement visant à empêcher le report de l’application de cette mesure par l’établissement d’une année d’imposition écourtée s’appliquera.
Le solde d’IMRTD existant d’une société sera réparti de la façon suivante :
- Pour une SPCC, le moins élevé entre son solde d’IMRTD existant et un montant égal à 38⅓ % du solde de son compte de revenu à taux général, le cas échéant, sera affecté à son compte d’IMRTD déterminé. Tout solde restant sera affecté à son compte d’IMRTD non déterminé.
- Pour toute autre société, tout l’IMRTD existant de la société sera affecté à son compte d’IMRTD déterminé.
Aide fiscale pour l’énergie propre
En vertu du régime de déduction pour amortissement, les catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu prévoient des taux de déduction pour amortissement accéléré (30 % et 50 % respectivement selon la méthode d’amortissement dégressif) pour les investissements dans du matériel de production et de conservation d’énergie propre. Les deux catégories comprennent le matériel admissible qui produit ou conserve de l’énergie de la manière suivante :
- à partir d’une source d’énergie renouvelable (par exemple, éolienne, solaire ou petite centrale hydroélectrique);
- à partir de combustibles dérivés de déchets (par exemple, gaz d’enfouissement, déchets de bois ou fumier);
- grâce à un usage efficace de combustibles fossiles (par exemple, systèmes de cogénération à rendement élevé produisant simultanément de l’électricité et de la chaleur utile).
L’octroi d’une déduction pour amortissement accéléré constitue une exception à la pratique générale consistant à établir les taux de déduction pour amortissement en fonction de la durée de vie utile des actifs. Une déduction pour amortissement accéléré procure un avantage financier en raison du report de l’impôt.
La catégorie 43.2 a été mise en place en 2005 et elle est présentement disponible à l’égard des actifs acquis avant 2020. Elle comprend généralement des actifs qui seraient par ailleurs inclus à la catégorie 43.1, sauf que, dans certains cas, la catégorie 43.2 impose des critères d’admissibilité plus rigoureux.
Le budget de 2018 propose de prolonger l’admissibilité à la catégorie 43.2 de cinq ans de sorte qu’elle soit disponible relativement aux actifs acquis avant 2025.
Cette mesure continuera d’encourager les investissements dans des technologies qui peuvent contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques, en plus d’accroître la portion de l’électricité du Canada qui est renouvelable et non émettrice, appuyant ainsi les cibles fixées dans la Stratégie fédérale de développement durable.
Pertes artificielles obtenues au moyen d’arrangements financiers fondés sur des capitaux propres
La Loi de l’impôt sur le revenu permet à une société, sous réserve de certaines exceptions, de déduire les dividendes reçus sur une action d’une société résidant au Canada (une « action canadienne »). Les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes prévoient une telle exception en refusant la déduction de dividendes intersociétés à un contribuable lorsque la raison principale d’un arrangement consiste à permettre au contribuable de recevoir un dividende sur une action canadienne et le risque de perte ou l’occasion de gain ou de bénéfice relativement à l’action canadienne est transmise à quelqu’un d’autre.
Dans le passé, certaines institutions financières canadiennes ont conclu des arrangements financiers complexes qui tentaient de contourner les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes. Ces arrangements impliquaient habituellement l’utilisation d’un instrument dérivé sur capitaux propres pour transférer la totalité ou la presque totalité du risque de perte et l’occasion de gain ou de bénéfice relativement à une action canadienne d’un contribuable (l’institution financière canadienne), qui conservait la propriété légale de l’action canadienne sous-jacente, à un investisseur qui cherchait l’exposition économique à l’action canadienne (la contrepartie en vertu de l’instrument dérivé sur capitaux propres). En vertu de ces arrangements, le contribuable était généralement tenu de transférer à l’investisseur l’avantage économique tiré de tout dividende reçu au moyen de « paiements de dividende par équivalence ». En partant de la prémisse selon laquelle les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes ne s’appliquaient pas, le contribuable déclarait une perte artificielle sur l’arrangement en tirant parti de la déduction pour dividendes intersociétés, laquelle donnait lieu à un revenu de dividendes libre d’impôt, tout en déduisant le montant des paiements de dividende par équivalence versé à l’investisseur en vertu de l’instrument dérivé sur capitaux propres.
Le budget de 2015 a introduit des modifications aux règles sur les mécanismes de transfert de dividendes qui ciblaient précisément ces arrangements. Sous réserve de quelques exceptions (p. ex., l’exception qui s’applique lorsqu’il n’y a « aucun investisseur indifférent relativement à l’impôt » décrite plus loin), les modifications du budget de 2015 refusent essentiellement la déduction de dividendes intersociétés pour les dividendes reçus par un contribuable sur une action canadienne à l’égard de laquelle il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques. Règle générale, un arrangement de capitaux propres synthétiques, relativement à une action canadienne appartenant à un contribuable, est considéré exister lorsque le contribuable (ou une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable) conclut au moins un accord qui a pour effet de fournir à un investisseur la totalité ou la presque totalité du risque de perte et de l’occasion de gain ou de bénéfice relativement à l’action canadienne.
Le gouvernement est préoccupé par le fait que certains contribuables continuent de participer à des arrangements abusifs qui visent à contourner les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes. Bien que ces arrangements puissent être contestés par le gouvernement en vertu des règles existantes de la Loi de l’impôt sur le revenu, ces contestations pourraient être à la fois longues et coûteuses. Par conséquent, le gouvernement introduit des mesures législatives spécifiques afin de préciser certains aspects des règles sur les arrangements de capitaux propres synthétiques et des règles sur les mécanismes de prêt de valeurs mobilières pour empêcher les contribuables de réaliser des pertes fiscales artificielles en ayant recours à des arrangements financiers fondés sur des capitaux propres pour contourner ces règles.
Arrangements de capitaux propres synthétiques
L’exception qui s’applique lorsqu’il n’y a aucun investisseur indifférent relativement à l’impôt s’applique lorsqu’un contribuable détient une action canadienne et peut démontrer qu’aucun investisseur indifférent relativement à l’impôt n’a, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action en raison :
- d’un arrangement de capitaux propres synthétiques;
- d’un autre instrument dérivé sur capitaux propres conclu en rapport avec l’arrangement de capitaux propres synthétiques, appelé « arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé ».
Un contribuable peut satisfaire à cette exception s’il obtient de sa contrepartie certaines représentations spécifiques. On se préoccupe que certains contribuables adoptent la position que cette exception peut être satisfaite dans des circonstances où, en fin de compte, un investisseur indifférent relativement à l’impôt obtient, d’une contrepartie du contribuable, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement une action canadienne par un autre moyen qu’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé.
Le budget de 2018 propose de modifier l’exception aux règles sur les arrangements de capitaux propres synthétiques qui s’applique lorsqu’il n’y a pas d’investisseur indifférent relativement à l’impôt. La modification proposée précise que l’exception ne peut pas être satisfaite lorsqu’un investisseur indifférent relativement à l’impôt obtient en totalité ou en presque totalité les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action canadienne, de quelque manière que ce soit, y compris dans le cas où l’investisseur indifférent relativement à l’impôt n’a pas conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques ou un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé relativement à l’action.
Les modifications proposées s’appliqueront aux dividendes qui sont payés ou qui deviennent à payer le jour du budget ou après.
Mécanismes de prêt de valeurs mobilières
Le gouvernement a appris que certains contribuables peuvent conclure d’autres types d’arrangements financiers complexes fondés sur des capitaux propres, comme les mécanismes de prêt et de rachat de valeurs mobilières, d’une manière qui tente de tirer le même avantage fiscal non voulu par le législateur, lequel était visé par les règles sur les arrangements de capitaux propres synthétiques. En termes généraux, en vertu de ces arrangements, une contrepartie transfère ou prête une action canadienne à un contribuable et ce dernier accepte de transférer ou de retourner, dans le futur, une action identique à la contrepartie. Au cours de la période prévue par l’arrangement, le contribuable doit payer à la contrepartie des montants (paiements compensatoires pour dividendes) à titre compensatoire pour tous les dividendes reçus sur l’action canadienne transférée ou prêtée.
Par l’acquisition d’une action canadienne en vertu d’un tel arrangement, un contribuable pourrait se placer dans une position fiscale semblable à celle où il se serait placé s’il avait conclu un arrangement de capitaux propres synthétiques. En particulier, le contribuable pourrait recevoir des dividendes sur l’action canadienne acquise, tout en étant tenu d’effectuer des paiements compensatoires pour dividendes à la contrepartie. Dans la mesure où le contribuable adopte la position que, compte tenu de ses circonstances particulières, l’application des règles existantes de l’impôt sur le revenu lui permet de déduire des paiements compensatoires pour dividendes au-delà du montant des dividendes reçus sur l’action canadienne qui est inclus dans son revenu imposable, il pourrait déclarer une perte fiscale artificielle sur l’arrangement.
Par exemple, certains contribuables pourraient chercher à obtenir un avantage fiscal en participant à des mécanismes de prêt ou de rachat de valeurs mobilières conçus de manière à ne pas satisfaire aux exigences de la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières » de la Loi de l’impôt sur le revenu. Lorsqu’un mécanisme de prêt ou de rachat de valeurs mobilières ne satisfait pas à cette définition, les paiements compensatoires pour dividendes effectués par le contribuable seront généralement entièrement déductibles. Dans ces circonstances, ces contribuables adoptent la position que les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes ne s’appliquent pas et demande une déduction pour dividendes intersociétés sur les dividendes reçus sur l’action canadienne acquise, donnant lieu à un revenu de dividende libre d’impôt, tout en déduisant le montant des paiements compensatoires pour dividendes.
Le budget de 2018 propose une modification afin d’élargir la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières » dans la Loi de l’impôt sur le revenu pour s’assurer que les contribuables qui participent à des arrangements qui, en substance, sont semblables à ceux qui satisfont à cette définition soient assujettis à plusieurs dispositions qui s’appliquent normalement aux « mécanismes de prêt de valeurs mobilières ». En raison de cette modification, lorsqu’un contribuable reçoit des dividendes sur une action canadienne acquise en vertu d’un tel arrangement substantiellement semblable, les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes s’appliqueront de façon générale. Par conséquent, la déduction pour dividendes intersociétés sera refusée, donnant lieu à une inclusion du revenu de dividende qui viendra compenser de façon appropriée la déduction disponible pour le montant des paiements compensatoires pour dividendes correspondant versé à la contrepartie en vertu de l’arrangement.
Le budget de 2018 propose également une modification visant à préciser l’interaction de deux règles régissant la déductibilité des paiements compensatoires pour dividendes effectués par un contribuable dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières. En vertu de la première règle, un contribuable qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit a le droit de déduire jusqu’aux deux tiers d’un paiement compensatoire pour dividendes versé à une contrepartie. La deuxième règle s’applique lorsqu’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières est un mécanisme de transfert de dividendes. Dans ce cas, la deuxième règle permet habituellement au contribuable, qu’il soit ou non un courtier en valeurs mobilières inscrit, de déduire entièrement tout paiement compensatoire pour dividendes versé à la contrepartie. La modification proposée précisera que cette première règle ne s’applique pas lorsque la deuxième s’applique.
Les modifications proposées aux règles sur les mécanismes de prêts de valeurs mobilières s’appliqueront aux paiements compensatoires pour dividendes qui sont effectués le jour du budget ou après, sauf si le mécanisme de prêt ou de rachat de valeurs mobilières était en place avant le jour du budget, en quel cas les modifications s’appliqueront aux paiements compensatoires pour dividendes effectués après le mois de septembre 2018.
Règle sur la minimisation des pertes dans les opérations de rachat d’actions
La Loi de l’impôt sur le revenu permet généralement à une société de déduire les dividendes reçus sur une action d’une société résidant au Canada dans le calcul de son revenu imposable. Cette déduction pour dividendes intersociétés est disponible pour les dividendes réellement reçus; elle est aussi disponible pour les dividendes qui sont réputés avoir été reçus sur une action, ce qui peut survenir lors du rachat de l’action. La déduction a pour but de limiter l’imposition à plusieurs niveaux de l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices qui sont distribués d’une société à une autre.
Pour empêcher l’utilisation abusive de ce mécanisme de déduction pour dividendes intersociétés, des règles sur la minimisation des pertes pour dividendes ont été mises en place afin de réduire, dans des cas particuliers, le montant d’une perte fiscale qu’une société réaliserait par ailleurs à la suite de la disposition d’une action. Ces pertes sont réduites par un montant égal aux dividendes libres d’impôt reçus (ou réputés avoir été reçus) sur ces actions au moment de leur disposition ou avant. Cependant, dans certaines circonstances, la réduction peut être inférieure au montant des dividendes libres d’impôt qui ont été reçus.
Dans le passé, certaines institutions financières canadiennes s’étaient fiées aux exceptions prévues à la règle sur la minimisation des pertes pour dividendes qui se rapporte aux actions détenues comme bien évalué à la valeur du marché pour réaliser des pertes fiscales artificielles dans certaines opérations de rachat d’actions. Dans de telles opérations, une société publique canadienne qui cherchait à racheter ses actions du public convenait avec une institution financière canadienne qu’elle rachèterait ses actions détenues par l’institution financière canadienne par l’entremise d’un accord privé. Les actions n’ayant pas été rachetées dans le « marché libre », l’institution financière canadienne était réputée, en vertu des règles normales, avoir reçu un dividende dans la mesure où le montant versé à l’institution financière canadienne dans le cadre du rachat dépassait le capital versé relatif aux actions rachetées. L’institution financière canadienne réclamait ensuite une double déduction sur ce dividende réputé. Premièrement, elle réclamait une déduction pour dividendes intersociétés qui compenserait le dividende réputé. Deuxièmement, elle déduisait le montant du dividende réputé de son produit de disposition aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte sur le rachat de l’action.
Dans de telles circonstances, l’institution financière canadienne cherchait à réaliser une perte fiscale sur le rachat d’actions qui dépassait tout revenu évalué à la valeur du marché qui aurait pu être réalisé auparavant sur les actions rachetées en raison de leur augmentation en valeur. Cet avantage fiscal serait effectivement partagé par l’institution financière canadienne avec la société publique canadienne en convenant d’un prix de rachat des actions inférieur au prix du marché.
En réponse à ces opérations, une mesure annoncée dans le budget de 2011 fait en sorte que la règle sur la minimisation des pertes pour dividendes qui se rapporte aux actions détenues comme bien évalué à la valeur du marché s’applique à tous les cas où le contribuable est réputé avoir reçu un dividende à la suite d’un rachat d’actions. Cependant, la formule en vertu de laquelle la perte admissible est calculée n’a pas été changée, de sorte que, de manière générale, même lorsque la règle sur la minimisation des pertes pour dividendes s’applique, une partie seulement de la perte fiscale réalisée à la suite d’un rachat d’actions, égale à l’excédent du coût original des actions sur leur capital versé, est refusée. La portion de la perte fiscale égale au revenu évalué à la valeur du marché réalisé antérieurement sur les actions est reconnue selon l’hypothèse que l’institution financière canadienne a déjà versé de l’impôt sur ce revenu. Cependant, si les actions rachetées étaient entièrement couvertes, ce qui est habituellement le cas, cette hypothèse n’est plus valide. En particulier, tout revenu évalué à la valeur du marché réalisé sur les actions en raison de l’augmentation de leur valeur serait entièrement compensé en vertu de l’opération de couverture. Par conséquent, l’institution financière canadienne réaliserait une perte fiscale artificielle à la suite du rachat des actions. Depuis la modification du budget de 2011, les institutions financières canadiennes continuent de participer à ces opérations dans le but d’en tirer ces avantages fiscaux non voulus par le législateur.
Bien que le gouvernement pourrait contester ces opérations en s’appuyant sur les règles en vigueur de la Loi de l’impôt sur le revenu, ces contestations pourraient être longues et coûteuses.
Le budget de 2018 propose de modifier les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui se rapportent aux actions détenues comme bien évalué à la valeur du marché, de sorte que la perte fiscale, réalisée par ailleurs à la suite d’un rachat d’actions, soit généralement réduite par le montant du dividende qui est réputé avoir été reçu, lors de ce rachat, lorsque le dividende est admissible à la déduction pour dividendes intersociétés.
Cette mesure s’appliquera relativement aux rachats d’actions effectués le jour du budget ou après.
Règles sur les fractions à risques pour les paliers de sociétés de personnes
Le revenu (ou la perte) d’une société de personnes aux fins de l’impôt sur le revenu est attribué à ses associés, qui incluent (ou déduisent) le montant dans le calcul de leur propre revenu. Les commanditaires d’une société de personnes peuvent déduire les pertes de la société de personnes qui leur sont attribuées uniquement dans la mesure de leur « fraction à risques » dans la société de personnes. Ce montant est généralement une mesure du capital investi qui est à risques par le commanditaire dans la société de personnes. À ce montant s’ajoute le revenu non payé attribué par la société de personnes. Les règles sur les fractions à risques veillent à ce qu’un commanditaire ne puisse pas éponger le revenu d’autres sources avec des pertes d’une société de personnes au-delà de leur contribution à risques dans la société de personnes.
Les pertes qu’une société de personnes attribue à un commanditaire au-delà de leur fraction à risques relative à la société de personnes ne sont pas déductibles et deviennent des « pertes comme commanditaire », lesquelles sont habituellement admissibles au report indéfini. Si elles y sont admissibles, ces pertes peuvent être déduites dans une année ultérieure dans la mesure où la fraction à risques du commanditaire a augmenté. Lorsqu’un commanditaire dispose d’une participation dans une société de personnes en commandite, toutes pertes comme commanditaire non déduites par le commanditaire sont prises en compte dans le prix de base rajusté de la participation dans la société de personnes, ce qui donnerait lieu à un gain en capital moins élevé ou à une perte en capital plus élevée au moment de la disposition.
L’interprétation de longue date des règles sur les fractions à risques, sur laquelle est fondée leur administration depuis leur instauration, est que leur application englobe les cas où le commanditaire qui détient une participation dans une société de personnes en commandite est une autre société de personnes (une structure en « paliers de sociétés de personnes »). Dans ces cas, les pertes comme commanditaire ne seraient pas admissibles au report prospectif par la société de personnes qui détient la participation dans la société de personnes en commandite. Cependant, ces pertes comme commanditaire seraient prises en compte dans le prix de base rajusté de la participation dans la société de personnes en commandite.
Dans une récente décision, la Cour d’appel fédérale a limité l’application des règles sur les fractions à risques dans le contexte de structures en paliers de sociétés de personnes. La décision va à l’encontre de la politique sous-jacente des règles sur les fractions à risques et pourrait faire en sorte que les pertes comme commanditaire deviennent déductibles dans des situations où, en vertu de l’interprétation de longue date des règles sur les fractions à risques, elles auraient été limitées. Étant donné le report prospectif indéfini des pertes comme commanditaire, cela présente un risque important pour l’assiette fiscale.
Le budget de 2018 propose de préciser que les règles sur les fractions à risques s’appliquent à une société de personnes qui est elle-même un commanditaire d’une autre société de personnes. Cette mesure, en plus d’un bon nombre de modifications corrélatives, fera en sorte que les règles sur les fractions à risques s’appliquent de façon appropriée à chaque palier de sociétés de personnes de la structure. En particulier, pour une société de personnes qui est commanditaire d’une autre société de personnes, les pertes de l’autre société de personnes qui peuvent être attribuées aux associés de la société de personnes seront limitées par les fractions à risques de cette société de personnes à l’égard de l’autre société de personnes.
En outre, conformément à l’interprétation de longue date des règles sur les fractions à risques, les pertes comme commanditaire d’un commanditaire, qui est lui-même une société de personnes, ne seront pas admissibles au report prospectif indéfini. Ces pertes seront prises en compte dans le prix de base rajusté de la participation de la société de personnes dans la société de personnes en commandite.
Cette mesure s’appliquera à l’égard des années d’imposition qui se terminent le jour du budget ou après, y compris à l’égard des pertes subies au cours des années d’imposition qui se terminent avant le jour du budget. En particulier, il ne sera pas possible de reporter les pertes d’une société de personnes subies au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée avant le jour du budget à une année d’imposition qui se termine le jour du budget ou après si les pertes ont été attribuées – pour l’année où elles ont été subies – à un commanditaire qui est une autre société de personnes.
Fiducies de santé et de bien-être
Une fiducie de santé et de bien-être est une fiducie établie par un employeur dans le but d’accorder des avantages en matière de santé et de bien-être à ses employés. Le traitement fiscal d’une telle fiducie n’est pas établi de façon explicite dans la Loi de l’impôt sur le revenu.Depuis 1966, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a publié des positions administratives concernant les exigences pour l’admissibilité en tant que fiducie de santé et de bien-être ainsi que des règles liées aux cotisations à une telle fiducie et au calcul du revenu imposable de celle-ci. Le traitement fiscal des avantages en matière de santé versés aux employés est prévu dans la Loi de l’impôt sur le revenu.
Les règles sur les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés ont été ajoutées à la Loi de l’impôt sur le revenu en 2010. Ces fiducies accordent aussi des avantages en matière de santé aux employés – en particulier, des régimes d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, des régimes privés d’assurance-maladie et des polices d’assurance-vie collective temporaires. Les règles sur les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés qui se trouvent dans la Loi de l’impôt sur le revenu ressemblent beaucoup aux positions administratives de l’ARC pour les fiducies de santé et de bien-être. Cependant, les dispositions législatives visant les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés traitent explicitement de certaines questions (comme le traitement du revenu excédentaire et le financement anticipé des avantages) qui ne sont pas abordées dans le régime administratif sur les fiducies de santé et de bien-être.
Afin d’offrir plus de certitude aux contribuables et une plus grande uniformité du traitement fiscal de tels mécanismes, le budget de 2018 propose qu’un seul ensemble de règles s’applique à ces mécanismes. Ainsi, l’ARC n’appliquera plus ses positions administratives concernant les fiducies de santé et de bien-être après la fin de 2020. Des règles transitoires seront ajoutées à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de faciliter la conversion des fiducies de santé et de bien-être existantes en fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés. Les fiducies qui ne sont pas converties (ou liquidées) seront assujetties aux règles normales de l’impôt sur le revenu pour les fiducies. En outre, l’ARC n’appliquera pas ses positions administratives concernant les nouvelles fiducies de santé et de bien-être aux fiducies qui sont établies après le jour du budget et annoncera des lignes directrices administratives transitoires relatives à la liquidation des fiducies de santé et de bien-être existantes.
Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires sur les règles transitoires, aussi bien administratives que législatives, afin de faciliter l’abandon du régime des fiducies de santé et de bien-être. Après la consultation, le gouvernement a l’intention de publier des propositions législatives ainsi que des lignes directrices administratives transitoires. Les problématiques qui font actuellement l’objet d’un examen comprennent :
- Une fiducie de santé et de bien-être peut-elle continuer en tant que fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés sans la création d’une nouvelle fiducie?
- Le transfert des activités à une nouvelle fiducie sera-t-il permis et, le cas échéant, sous quelles conditions?
- Les incidences fiscales pour une fiducie de santé et de bien-être qui ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour devenir une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, ou si les fiduciaires d’une fiducie de santé et de bien-être choisissent de ne pas la convertir.
Veuillez envoyer vos commentaires au plus tard le 29 juin 2018.
Mesures visant la fiscalité internationale
Dépouillement de surplus transfrontalier au moyen de sociétés de personnes et de fiducies
Le capital versé des actions d’une société canadienne représente généralement le montant de capital qu’elle a reçu de ses actionnaires sous forme de contributions. Le capital versé est un attribut fiscal utile, principalement puisqu’il peut être retourné aux actionnaires en franchise d’impôt. Il est également pris en compte dans la détermination des capitaux propres d’une société en vertu des règles sur la capitalisation restreinte, ce qui peut augmenter le montant de ses frais d’intérêts déductibles. Les distributions aux actionnaires qui excèdent le capital versé sont habituellement traitées comme des dividendes imposables qui, dans le cas des actionnaires non-résidents, sont assujettis à une retenue d’impôt de 25 % (laquelle peut être réduite en vertu d’une convention fiscale).
La Loi de l’impôt sur le revenu comporte une règle qui vise à empêcher qu’un actionnaire non-résident puisse effectuer des opérations afin d’extraire en franchise d’impôt (ou de « dépouiller ») le surplus d’une société canadienne au-delà du capital versé des actions de la société ou de faire augmenter artificiellement le capital versé de ces actions. Lorsque cette règle s’applique, il peut en résulter un dividende réputé pour le non-résident ou une suppression du capital versé qui aurait été créé par ailleurs en raison des opérations.
Cette règle contre le dépouillement de surplus transfrontalier cherche à empêcher que des non-résidents obtiennent ces avantages fiscaux au moyen d’un transfert d’actions d’une société résidant au Canada (la « société canadienne en cause ») à une autre société résidant au Canada (la « société canadienne acheteuse ») avec laquelle le non-résident a un lien de dépendance, en échange d’actions de la société canadienne acheteuse ou d’autres formes de contrepartie.
Bien que cette règle traite en partie de l’utilisation d’une société de personnes en tant qu’intermédiaire, elle ne traite pas expressément des situations où un non-résident dispose d’une participation dans une société de personnes qui détient des actions d’une société canadienne en cause. Certains contribuables ont tenté d’exploiter cet aspect de la règle en effectuant des réorganisations internes qui comportent le transfert par un non-résident d’actions d’une société canadienne en cause à une société de personnes en échange d’une participation dans la société de personnes. La participation dans la société de personnes est ensuite transférée à une société canadienne acheteuse. Le gouvernement se préoccupe également de certaines variations de cette planification impliquant des sociétés de personnes et d’une planification semblable impliquant des fiducies, toutes deux dans le contexte de cette règle et d’une règle semblable qui s’applique à l’immigration de sociétés.
Pour s’assurer que les objectifs sous-jacents à la règle contre le dépouillement de surplus transfrontalier et la règle correspondante sur l’immigration de sociétés ne puissent pas être contrecarrés par des opérations impliquant des sociétés de personnes ou des fiducies, le budget de 2018 propose de modifier ces dispositions afin d’ajouter des règles de transparence détaillées pour ces entités. Ces règles attribueront l’actif, le passif et les opérations d’une société de personnes ou d’une fiducie à ses membres ou bénéficiaires, selon le cas, en fonction de la juste valeur marchande relative de leurs participations.
Cette mesure s’appliquera aux opérations qui ont lieu le jour du budget ou après.
Les opérations qui ont lieu avant le jour du budget peuvent être contestées au moyen de la règle générale anti-évitement. Tout recours à des participations discrétionnaires ou participations semblables ayant pour but d’obtenir des résultats inappropriés en vertu du mécanisme d’attribution proposé, ou à d’autres planifications qui cherchent à obtenir indirectement ce qu’il n’est pas possible d’obtenir directement en vertu de ces règles contre le dépouillement de surplus, iraient à l’encontre de l’intention de la politique de ces règles et il est anticipé qu’elles seraient contestées au moyen des règles existantes, y compris la règle générale anti-évitement.
Sociétés étrangères affiliées
La Loi de l’impôt sur le revenu contient des règles particulières visant l’imposition de résidents canadiens actionnaires de sociétés étrangères affiliées. Le budget de 2018 propose des modifications à ces règles qui résulte de la surveillance continue du gouvernement à l’égard des développements dans ce domaine.
Une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada est une société non-résidente dans laquelle le contribuable détient une participation importante. Une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable est généralement une société étrangère affiliée dans laquelle le contribuable détient ou prend part à une participation majoritaire.
La part du contribuable du revenu d’une société étrangère affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement n’est pas imposée avant d’être payée à titre de dividende par la société affiliée au contribuable. Ce dividende peut être reçu libre d’impôt dans la mesure où il est versé à même le surplus exonéré de la société affiliée. Une société étrangère affiliée aura du surplus exonéré si elle tire un revenu d’une entreprise exploitée activement par celle-ci dans un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale ou un accord d’échange de renseignements fiscaux (AERF) et si elle réside dans ce pays.
Certains revenus d’une société étrangère affiliée contrôlée (c.-à-d., le revenu tiré de biens, le revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement et le revenu d’autres sources déterminées) sont imposables entre les mains du contribuable dans l’année où ils sont gagnés, qu’ils soient distribués ou non, avec une déduction compensatoire pour les impôts payés par la société affiliée. Ces revenus sont appelés revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB).
Entreprises de placement
Le revenu provenant d’une entreprise de placement exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable est inclus au REATB de la société étrangère affiliée. Une entreprise de placement est généralement définie comme étant une entreprise dont le principal objectif consiste à tirer un revenu de biens. Cependant, une entreprise de placement ne comprend pas une entreprise exploitée par une société étrangère affiliée si certaines conditions sont satisfaites. Une de ces conditions, en termes généraux, est que la société affiliée emploie plus de cinq employés à plein-temps (ou l’équivalent) pour assurer la conduite active de l’entreprise. Cette condition est parfois appelée « le critère des six employés ». Si les activités de placement de la société affiliée sont si importantes qu’elles exigent plus de cinq employés à plein-temps et que les autres conditions sont satisfaites, l’entreprise de la société affiliée est traitée comme une entreprise exploitée activement et le revenu de cette entreprise est exclu du REATB.
La définition d’entreprise de placement s’applique pour chaque entreprise. Par conséquent, dans la mesure où une seule société étrangère affiliée exploite plusieurs entreprises, chacune de ces entreprises devrait satisfaire au critère des six employés pour s’assurer qu’elle n’est pas une entreprise de placement.
Certains contribuables dont les activités de placement étranger ne justifieraient pas plus de cinq employés à plein-temps se sont engagés dans la planification fiscale avec d’autres contribuables dans des circonstances semblables pour tenter de satisfaire au critère des six employés. Cette planification comporte le regroupement de leurs actifs financiers en une société étrangère affiliée commune dans le but d’exercer des activités de placement à l’extérieur du Canada par l’entremise de cette société affiliée. Bien que les contribuables réunissent leurs actifs en une seule société affiliée commune et considèrent que la société affiliée n’exploite qu’une seule entreprise, leurs rendements respectifs sont déterminés séparément en fonction de leur apport d’actifs.
Pour donner effet à cette planification, la part, les droits contractuels ou autres droits en vertu de ces arrangements font habituellement en sorte que chaque contribuable conserve le contrôle des actifs qu’il a contribués et que tout rendement découlant de ces actifs s’accumule à son bénéfice. Ce type de placement est parfois appelé « arrangement de référence ». Dans de tels arrangements, les actifs contribués par les contribuables canadiens (souvent non liés) ne sont pas réellement regroupés, puisque le résultat économique pour chaque contribuable demeure le même. La société affiliée sert essentiellement d’entité relais pour transférer le revenu de placement passif à l’étranger et ensuite pour rapatrier ce revenu au Canada libre d’impôt.
L’intention n’est pas de permettre aux contribuables de satisfaire au critère des six employés dans ces circonstances. Pour veiller à ce que les règles agissent selon l’intention du législateur, le budget de 2018 propose d’introduire une règle aux fins de la définition d’entreprise de placement de sorte que, lorsque le revenu attribuable à des activités particulières effectuées par une société étrangère affiliée s’accumule au bénéfice d’un contribuable particulier en vertu d’un arrangement de référence, ces activités exercées dans le but de tirer un tel revenu seront réputées faire partie d’une entreprise distincte exploitée par la société affiliée. Chaque entreprise distincte de la société affiliée devra donc satisfaire à chacune des conditions pertinentes dans la définition d’entreprise de placement, y compris le critère des six employés, afin de permettre d’exclure du REATB le revenu de la société affiliée tiré de cette entreprise.
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition de la société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent le jour du budget ou après.
La question de savoir si une ou plusieurs entreprises distinctes sont exploitées est une question de fait qu’il faut déterminer en fonction de tous les faits pertinents et de toutes les circonstances environnantes. L’instauration de cette règle de présomption aux fins de la définition d’entreprise de placement veille à ce qu’une société étrangère affiliée soit traitée comme ayant des entreprises distinctes lorsqu’un arrangement de référence est en place. Certains arrangements de référence peuvent donner lieu à des entreprises distinctes, que cette nouvelle règle s’applique ou non. Il est possible que l’Agence du revenu du Canada (ARC) conteste de tels arrangements (et autres planifications ayant un effet semblable) sur ce fondement et qu’elle cherche également à appliquer les règles anti-évitement existantes le cas échéant.
Statut de société étrangère affiliée contrôlée
Le REATB d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est inclus au revenu du contribuable selon la comptabilité d’exercice uniquement lorsque la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable. Pour éviter une telle imposition selon la comptabilité d’exercice, certains groupes de contribuables canadiens ont eu recours à des arrangements de référence afin d’éviter le statut de société étrangère affiliée contrôlée (c.-à-d., le groupe de contribuables est suffisamment important qu’ils adoptent la position qu’ils ne détiennent pas ou ne prennent pas part à une participation majoritaire dans la société affiliée). En vertu de l’arrangement de référence, chaque contribuable maintient le contrôle sur les actifs qu’il a contribués et tout rendement provenant de ces actifs s’accumule à son bénéfice. Ce résultat est parfois obtenu en établissant des cellules distinctes ou des comptes séparés qui assurent le suivi de ces actifs contribués et du rendement respectif. Il est contraire à l’intention du législateur que les contribuables évitent le statut de société étrangère affiliée contrôlée, et donc l’imposition selon la comptabilité d’exercice du REATB, dans ces circonstances.
Pour répondre à ces préoccupations, le budget de 2018 propose qu’une société étrangère affiliée d’un contribuable soit réputée être une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable si le REATB attribuable aux activités de la société étrangère affiliée s’accumule au bénéfice du contribuable en vertu d’un arrangement de référence. Cette mesure a pour but de veiller à ce que chaque contribuable impliqué dans un tel arrangement de référence – peu importe la taille du groupe – soit assujetti à l’imposition selon la comptabilité d’exercice relativement au REATB attribuable à ce contribuable.
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commence le jour du budget ou après.
Cette nouvelle règle vise à fournir plus de certitude quant au principe selon lequel les contribuables ne peuvent pas éviter d’être assujettis à l’imposition selon la comptabilité d’exercice du REATB au moyen d’un arrangement de référence. L’ARC continuera, dans les circonstances appropriées, de contester de tels arrangements (et d’autres arrangements ayant un effet semblable), en ayant recours, entre autres, aux règles anti-évitement existantes.
Commerce de dettes
Lorsque l’objet principal d’une entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable est de tirer un revenu du commerce de dettes, le revenu de cette entreprise est généralement traité comme un REATB de la société affiliée. Des règles semblables s’appliquent pour s’assurer que le revenu tiré d’une entreprise de placement est généralement inclus au REATB d’une société étrangère affiliée. Ces deux ensembles de règles prévoient des exceptions relatives à certaines institutions financières étrangères réglementées.
Une condition prévue dans les règles sur les entreprises de placement exige qu’un contribuable satisfasse à certaines exigences minimales en matière de capital pour être admissible à l’exception visant les institutions financières étrangères réglementées.
Afin d’assurer une plus grande cohérence avec les règles visant les entreprises de placement, le budget de 2018 propose d’ajouter une exigence minimale en matière de capital semblable aux règles visant le commerce des dettes.
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent le jour du budget ou après.
Nouvelles cotisations
Après qu’un contribuable ait produit une déclaration de revenus pour une année d’imposition, l’ARC doit établir une première cotisation, fixant l’impôt payable, avec diligence. Pour la majorité des contribuables qui ont des sociétés étrangères affiliées, l’ARC dispose généralement de quatre ans après l’établissement de sa première cotisation (appelée la « période normale de nouvelle cotisation ») pour effectuer une vérification fiscale et établir une nouvelle cotisation fixant l’impôt payable du contribuable et il lui est généralement interdit d’établir une nouvelle cotisation après cette période.
Les vérifications relatives à des sociétés étrangères affiliées prennent généralement beaucoup de temps; elles comportent souvent des demandes péremptoires concernant des renseignements situés dans des juridictions étrangères et des demandes d’échange de renseignements d’un pays avec qui le Canada a conclu une convention fiscale ou un AERF. Dans de telles circonstances, il peut être difficile pour l’ARC d’obtenir les renseignements requis aux fins de la vérification et de l’établissement de la nouvelle cotisation fixant l’impôt payable d’un contribuable dans la limite de la période normale de nouvelle cotisation.
Une période de nouvelle cotisation prolongée de trois ans existe actuellement relativement aux cotisations établies par suite d’une opération impliquant un contribuable et un non-résident avec qui le contribuable a un lien de dépendance. (Cette disposition est aussi abordée sous la rubrique « Période de nouvelle cotisation – Personnes non-résidentes ayant un lien de dépendance. ») Bien que cette prolongation de trois ans s’applique actuellement à plusieurs opérations touchant des sociétés étrangères affiliées, elle ne s’applique pas dans toutes les circonstances pertinentes.
Étant donné la complexité des vérifications qui visent des sociétés étrangères affiliées, et pour s’assurer que l’ARC a l’occasion d’examiner convenablement toutes les activités relativement aux sociétés étrangères affiliées qui se rapportent à l’assiette fiscale du Canada, le budget de 2018 propose de prolonger de trois ans la période de nouvelle cotisation pour un contribuable concernant le revenu obtenu relativement à une société étrangère affiliée du contribuable.
Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent le jour du budget ou après.
Exigences en matière de déclaration de renseignements
La Loi de l’impôt sur le revenu contient des exigences précises sur la déclaration de renseignements relatifs à des sociétés étrangères affiliées. En termes généraux, les contribuables (et certaines sociétés de personnes) sont tenus de produire une déclaration de renseignements chaque année relativement à chacune de leurs sociétés étrangères affiliées au cours de l’année. Ces déclarations contiennent, entre autres, des renseignements sur les montants inclus au REATB et ceux exclus de ce dernier. La fourniture de ces renseignements à l’ARC permet une administration plus efficace de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant le revenu obtenu relativement à des sociétés étrangères affiliées.
La majorité des entités qui produisent ces déclarations de renseignements sont des sociétés. Bien qu’un contribuable qui est une société soit habituellement tenue de produire sa déclaration de revenus dans les six mois après la fin de son année d’imposition, la déclaration de renseignements d’un contribuable relativement à ses sociétés étrangères affiliées n’est pas due avant 15 mois suivant la fin de son année d’imposition. Par conséquent, une bonne partie des renseignements requis pour évaluer le revenu d’un contribuable obtenu relativement à ses sociétés étrangères affiliées n’est pas envoyée à l’ARC avant jusqu’à neuf mois après le dépôt de la déclaration de revenus du contribuable, même si le contribuable doit avoir la plupart de ces renseignements avant de produire sa déclaration de revenus pour bien calculer son impôt sur le revenu payable.
Le budget de 2018 propose de faire correspondre la date limite de production de la déclaration de renseignements relative aux sociétés étrangères affiliées d’un contribuable à la date limite de production de la déclaration de revenus du contribuable en exigeant que les déclarations de renseignements soient produites dans les six mois après la fin de l’année d’imposition du contribuable.
Afin d’accorder aux contribuables du temps pour s’adapter à ce changement, cette mesure s’appliquera aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après 2019.
Période de nouvelle cotisation – Demandes péremptoires de renseignements et ordonnances d’exécution
Dans l’application et l’exécution des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’Agence du revenu du Canada (ARC) possède des pouvoirs généraux de grande portée en matière de collecte de renseignements lui permettant de demander des renseignements et d’examiner des documents dans le cadre d’une vérification. De plus, l’ARC possède de nombreux outils de collecte de renseignements qui lui sont propres, y compris la capacité d’envoyer des demandes péremptoires de renseignements et d’obtenir des ordonnances d’exécution.
Les demandes péremptoires de renseignements sont envoyées par l’ARC. Elles obligent une personne à fournir tout renseignement ou document à toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de certains accords internationaux. Les ordonnances d’exécution sont rendues par une cour. Elles peuvent obliger une personne à fournir toute assistance, tout renseignement ou tout document jugés nécessaires, sous réserve de toute condition que la cour juge appropriée. L’ARC peut demander une ordonnance d’exécution lorsqu’une personne ne se conforme pas à une demande présentée en vertu de ses pouvoirs de portée générale en matière de collecte de renseignements ou au moyen d’une demande péremptoire de renseignements.
Un contribuable peut habituellement faire l’objet d’une nouvelle cotisation par l’ARC dans un délai fixe (habituellement, dans un délai de trois ou quatre ans à compter de la cotisation initiale de l’ARC pour l’année d’imposition en cause). Après cette période, il est possible que cette année d’imposition soit frappée de prescription. À l’heure actuelle, lorsque l’ARC envoie une demande péremptoire de renseignements se trouvant à l’étranger et que celle-ci est contestée devant une cour par le récipiendaire de la demande péremptoire, une règle de suspension de la prescription prévoit que la période ouverte à la nouvelle cotisation par l’ARC est prolongée d’une durée correspondante à la période de contestation de la demande péremptoire.
Aucune règle semblable ne s’applique dans le cas de contestations de demandes péremptoires de renseignements qui ne concernent pas des renseignements se trouvant à l’étranger ou d’ordonnances d’exécution. La contestation de demandes péremptoires de renseignements ou d’ordonnances d’exécution raccourcit effectivement la période pendant laquelle l’ARC peut établir une nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable, nuisant ainsi à sa capacité à établir de nouvelles cotisations en temps utile et en fonction de renseignements complets.
Le budget de 2018 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’instaurer une règle de suspension de la prescription pour les demandes péremptoires de renseignements en général et pour les ordonnances d’exécution. Cette règle prolongera la période de nouvelle cotisation d’un contribuable d’une durée correspondante à la période de contestation de la demande péremptoire ou de l’ordonnance d’exécution. La période de contestation commencera généralement à courir, dans le cas d’une demande péremptoire de renseignements, au moment où le contribuable présente une demande de contrôle judiciaire de la demande péremptoire ou, dans le cas d’une ordonnance d’exécution, au moment où le contribuable s’oppose, habituellement au moyen d’un avis de comparution, à la requête en ordonnance d’exécution de l’ARC. La période prendra fin au moment où la demande (y compris les appels) est réglée de façon définitive. Des modifications corrélatives seront également apportées afin d’y conformer les règles visant les demandes péremptoires de renseignements détenus à l’étranger.
Cette mesure s’appliquera à l’égard des contestations intentées après la sanction royale de la loi habilitante.
Période de nouvelle cotisation – personnes non-résidentes ayant un lien de dépendance
Après qu’un contribuable ait produit sa déclaration de revenus pour une année d’imposition, l’Agence du revenu du Canada (ARC) doit effectuer un examen initial de la déclaration et doit fixer l’impôt à payer, le cas échéant, avec diligence. L’ARC dispose ensuite d’une période fixe, généralement de trois ou quatre ans après son examen initial, au-delà de laquelle l’ARC n’est plus autorisée à établir une nouvelle cotisation pour le contribuable.
Si un contribuable engage une perte au cours d’une année d’imposition et qu’il reporte la perte pour la déduire de son revenu pour une année d’imposition antérieure, l’ARC dispose de trois ans supplémentaires pour établir une nouvelle cotisation pour cette année d’imposition antérieure. Cette période de nouvelle cotisation suivant un report rétrospectif d’une perte a pour but de s’assurer que si une perte survient au cours d’une année d’imposition et qu’elle est reportée à une année antérieure, la perte reportée à l’année antérieure ne peut pas devenir prescrite avant la fin de la période de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition au cours de laquelle la perte est survenue.
La période de nouvelle cotisation suivant un report rétrospectif d’une perte ne tient pas compte du fait qu’il existe une période prolongée de nouvelle cotisation de trois ans relativement aux nouvelles cotisations établies par suite de la conclusion d’une opération impliquant un contribuable et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance. (Cette disposition est aussi abordée sous la rubrique « Sociétés étrangères affiliées – Nouvelles cotisations ».) Conséquemment, il peut arriver que l’ARC, par exemple, effectue un redressement relativement aux prix de transfert quant à une année d’imposition, mais qu’elle ne soit pas en mesure d’établir une nouvelle cotisation conséquente pour une année d’imposition antérieure pour laquelle le contribuable a reporté une perte. Une telle situation va à l’encontre de la politique sous-jacente à la période de nouvelle cotisation suivant le report rétrospectif d’une perte.
Le budget de 2018 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’accorder à l’ARC une période supplémentaire de trois ans pour établir une nouvelle cotisation d’une année d’imposition antérieure d’un contribuable, dans la mesure où la nouvelle cotisation se rapporte au rajustement du report rétrospectif de la perte, lorsque, à la fois :
- une nouvelle cotisation est établie pour une année d’imposition à la suite d’une opération impliquant un contribuable et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
- la nouvelle cotisation réduit la perte du contribuable qui est disponible pour report rétrospectif pour l’année d’imposition,
- la totalité ou une partie de cette perte avait effectivement été reportée à l’année d’imposition antérieure.
Exemple
Une perte survient au cours de l’année d’imposition 2017 d’un contribuable. Le contribuable reporte cette perte et la déduit de son revenu dans son année d’imposition 2014. En 2023, l’ARC détermine que le montant réel de la perte de 2017 est inférieur au montant déclaré à la suite d’un redressement d’une opération impliquant un contribuable et une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance. L’ARC serait alors en mesure d’établir une nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2014 dans la mesure où la nouvelle cotisation se rapporte au rajustement du report rétrospectif de la perte.
Cette mesure s’appliquera à l’égard des années d’imposition dans lesquelles une perte reportée à une année antérieure est demandée, lorsque cette perte est reportée d’une année d’imposition qui se termine le jour du budget ou après.
Communication de renseignements dans le cadre d’affaires pénales
Le Canada a conclu 93 conventions fiscales et 23 accords d’échange de renseignements fiscaux (AERF), et il est l’un des 117 signataires de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (la « Convention »). La plupart des pays avec qui le Canada a conclu une convention fiscale ou un AERF sont aussi signataires de la Convention. Les conventions fiscales, les AERF et la Convention prévoient la communication de renseignements fiscaux tant aux fins du droit fiscal civil qu’aux fins du droit fiscal pénal, sous réserve des dispositions en matière de confidentialité de l’accord en cause.
De plus, le Canada a conclu de nombreux accords d’entraide juridique. Ces accords prévoient la communication de renseignements aux fins du droit pénal.
Ces instruments internationaux facilitent l’administration et l’application des lois fiscales et d’autres lois du Canada et de ses partenaires internationaux. L’échange de renseignements à l’échelle internationale pour l’enquête, la poursuite et la répression d’infractions criminelles graves, qu’elles soient de nature fiscale ou non, est essentiel dans la lutte mondiale contre les crimes graves et respecte les engagements du gouvernement visant à traiter de l’évasion fiscale mondiale et à améliorer l’équité du régime fiscal.
Communication de renseignements fiscaux liés à des infractions fiscales
Tel qu’il est mentionné plus haut, en vertu de ses conventions fiscales et des AERF ainsi que de la Convention, le Canada a l’obligation de communiquer certains renseignements, y compris des renseignements qui serviront relativement à des infractions liées à l’impôt. L’Agence du revenu du Canada est responsable de la communication de renseignements fiscaux selon les modalités de ces accords.
Afin de faciliter la communication de renseignements, le budget de 2018 propose de permettre le recours aux outils juridiques disponibles en vertu de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle relativement à la communication de renseignements dans le cadre d’affaires criminelles en vertu des conventions fiscales et des AERF du Canada ainsi que de la Convention. Ces outils comprennent la capacité pour le procureur général d’obtenir de la cour des ordonnances d’obtention et de transmission de renseignements. L’Agence du revenu du Canada continuera de participer à la communication de renseignements fiscaux à l’échelle internationale et elle collaborera avec le ministère de la Justice, lequel est chargé de l’application de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.
Pour donner effet à cette mesure, des propositions de modifications législatives à la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (relativement à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée) et à la Loi de 2001 sur l’accise (relativement aux droits d’accise sur des produits tels que le tabac et l’alcool) pourraient être présentées. Le gouvernement a l’intention de proposer que de telles modifications entrent en vigueur à la sanction royale de la loi habilitante.
Communication de renseignements fiscaux liés à des infractions graves qui ne sont pas de nature fiscale
Les accords d’entraide juridique du Canada prévoient un large éventail de possibilités de coopération internationale en matière pénale. Le Canada a aussi la capacité de conclure des accords se rapportant à un cas particulier afin de donner effet à une demande d’entraide juridique. La Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle confère au procureur général le pouvoir d’obtenir de la cour des ordonnances d’obtention et de transmissions de différents types de renseignements liés à des infractions graves qui ne sont pas de nature fiscale. Cependant, à l’heure actuelle, il n’est pas possible d’obtenir ou de transmettre des renseignements fiscaux au moyen de ce processus. Par conséquent, alors qu’un grand nombre de partenaires d’entraide juridique du Canada sont en mesure de communiquer des renseignements fiscaux en réponse à une demande d’entraide juridique du Canada, le Canada n’a pas l’autorité juridique de rendre la pareille.
Le budget de 2018 propose de permettre l’échange de renseignements fiscaux avec les partenaires d’entraide juridique du Canada relativement aux actes qui, s’ils étaient commis au Canada, seraient des actes de terrorisme, du crime organisé, de blanchiment d’argent, de produits de la criminalité ou des infractions désignées (drogues et autres substances) (c.-à-d., les infractions énumérées à l’article 462.48 du Code criminel).
Une question semblable concerne le pouvoir du procureur général de demander une ordonnance de la cour afin de permettre aux policiers canadiens d’obtenir des renseignements sur des contribuables en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une enquête ou une poursuite relative à ces infractions. À l’heure actuelle, il n’est pas possible d’obtenir des renseignements confidentiels semblables en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise.
Pour corriger cette incohérence, le budget de 2018 propose également de permettre la communication de renseignements confidentiels en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise aux policiers canadiens relativement aux infractions où une telle communication est actuellement permise relativement aux renseignements sur les contribuables en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Pour donner effet à ces mesures, il est possible que des propositions de modifications législatives à la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, au Code criminel, à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et à la Loi de 2001 sur l’accise soient présentées. Le gouvernement a l’intention de proposer que de telles modifications entrent en vigueur à la sanction royale de la loi habilitante.
Mesures visant les taxes de vente et d’accise
La TPS/TVH et les sociétés en commandite de placement
Le 8 septembre 2017, le gouvernement a publié des propositions législatives et réglementaires préliminaires portant sur l’application de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) aux sociétés en commandite de placement. Ces propositions préciseraient que la TPS/TVH est payable sur la juste valeur marchande des services de gestion et d’administration rendus à une société en commandite de placement par le commandité de la société en commandite de placement lorsqu’une contrepartie devient due ou est payée le 8 septembre 2017 ou après. Les propositions feraient également des sociétés en commandite de placement des « régimes de placement » aux fins de la TPS/TVH et elles étendraient la portée des règles spéciales relatives à la TVH qui s’appliquent actuellement aux régimes de placement aux sociétés en commandite de placement à compter du 1er janvier 2019. En outre, les propositions prévoiraient un allègement de la TPS/TVH pour les sociétés en commandite de placement ayant des investisseurs non-résidents lorsque certaines conditions sont satisfaites.
Le budget de 2018 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec ces propositions, avec les changements suivants :
Premièrement, le budget de 2018 propose de modifier la proposition du 8 septembre 2017 de sorte que la TPS/TVH s’applique aux services de gestion et d’administration rendus par le commandité le 8 septembre 2017 ou après, mais non aux services de gestion et d’administration rendus par le commandité avant le 8 septembre 2017 sauf si le commandité a exigé la TPS/TVH à l’égard de ces services avant cette date. Le budget de 2018 propose également que la TPS/TVH soit généralement payable sur la juste valeur marchande des services de gestion et d’administration au cours de la période où ces services sont rendus.
Deuxièmement, le budget de 2018 propose de permettre à une société en commandite de placement d’exercer le choix de devancer l’application des règles spéciales relatives à la TVH à compter du 1er janvier 2018.
Taxation du tabac
La taxation du tabac est reconnue comme l’un des instruments de politique les plus efficaces pour réduire la prévalence du tabagisme et réduire l’adoption de produits du tabac chez les jeunes. Les taux du droit d’accise sur les produits du tabac sont actuellement fixés de manière à augmenter automatiquement tous les cinq ans pour tenir compte de l’inflation. En vertu de cette approche, les taux du droit d’accise sur le tabac seraient ajustés le 1er décembre 2019.
Le budget de 2018 propose de devancer les ajustements inflationnistes des taux du droit d’accise sur le tabac existants afin qu’ils aient lieu sur une base annuelle au lieu de tous les cinq ans. Pour assurer la cohérence du cadre de l’accise, les ajustements inflationnistes prendront effet le 1er avril de chaque année, à compter de 2019. Les taux du droit d’accise sur le tabac en vigueur après le jour du budget seront ajustés afin de tenir compte de l’inflation depuis le dernier ajustement inflationniste en 2014.
Le budget de 2018 propose également d’augmenter le taux du droit d’accise de 1 $ additionnel par cartouche de 200 cigarettes, avec des augmentations correspondantes aux taux du droit d’accise d’autres produits du tabac.
Les stocks de cigarettes détenus par les fabricants, les importateurs, les grossistes et les détaillants à la fin du jour du budget seront assujettis à une taxe sur les stocks de 0,011 468 $ par cigarette (sous réserve de certaines exemptions). Pour de plus amples renseignements, les fabricants, les importateurs, les grossistes et les détaillants devraient consulter le mécanisme de la taxe sur les stocks de cigarettes qui figure dans la Loi de 2001 sur l’accise et les publications de l’Agence du revenu du Canada. Les contribuables auront jusqu’au 30 avril 2018 pour produire leur déclaration et payer la taxe sur les stocks.
Le tableau 4 présente d’autres renseignements sur les taux proposés du droit d’accise sur le tabac. Ces changements de taux seront en vigueur après le jour du budget.
Produits | Taux actuels du droit d’accise | Taux proposés du droit d’accise après le jour du budget |
---|---|---|
Cigarettes (par cinq cigarettes ou une fraction de cette quantité) | 0,539 00 $ | 0,596 34 $ |
Bâtonnets de tabac (par bâtonnet) | 0,107 80 $ | 0,119 27 $ |
Tabac fabriqué (par 50 grammes ou une fraction de cette quantité) | 6,737 50 $ | 7,454 25 $ |
Cigares | 23,462 35 $ par lot de 1 000 cigares plus le plus élevé des montants suivants : 0,084 34 $ par cigare et 84 % du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté | 25,958 32 $ par lot de 1 000 cigares plus le plus élevé des montants suivants : 0,093 31 $ par cigare et 88 % du prix de vente ou de la valeur à l’acquitté |
Taxation du cannabis
Cadre du droit d’accise
Le gouvernement s’est engagé à autoriser l’accès réglementé et restreint au cannabis pour garder cette substance hors de la portée des jeunes et priver les criminels des profits qui découlent de ce commerce. Pour y arriver, il faudra maintenir les droits à un faible niveau et collaborer avec les provinces et les territoires afin de poursuivre une approche coordonnée de la taxation partout au pays. En novembre 2017, le gouvernement a publié, aux fins de consultation, une proposition de cadre du droit d’accise sur les produits du cannabis à l’appui de ces objectifs.
Le budget de 2018 propose que le nouveau cadre fédéral du droit d’accise sur les produits du cannabis soit instauré à même la Loi de 2001 sur l’accise. En général, le droit s’appliquera à tous les produits disponibles en vente légale au début de la légalisation, y compris le cannabis frais ou séché, les huiles de cannabis, de même que les graines et les semis de cannabis destinés à la culture à domicile. Les cultivateurs et fabricants de cannabis devront obtenir une licence de cannabis auprès de l’Agence du revenu du Canada et acquitter le droit d’accise, le cas échéant. Le cadre entrera en vigueur lorsque la vente au détail du cannabis à des fins non médicales deviendra légale.
Des droits d’accise seront imposés aux producteurs sous licence fédérale (« titulaires d’une licence de cannabis ») – le droit d’accise sera le plus élevé entre un taux uniforme appliqué sur la quantité de cannabis contenue dans un produit final et un pourcentage de la somme passible de droits du produit tel que vendu par le producteur. La somme passible de droits représente généralement la part du prix de vente du producteur qui n’inclut pas les droits sur le cannabis en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise. Le cadre du droit d’accise proposé s’appliquera de la manière suivante :
- Un droit uniforme sera imposé, au moment de l’emballage aux fins de la vente au détail finale, sur la quantité de matière florifère et de matière non-florifère de cannabis (généralement appelées « fleur » et « retaille », respectivement), ainsi que sur les graines et les semis de cannabis (par exemple, dans le cas de la culture à domicile).
- Le droit uniforme sera imposé selon le principe du dollar le gramme, ou dollar la graine ou le semis dans le cas de ces derniers.
- Un taux inférieur le gramme s’appliquera à la retaille comparativement à la fleur.
- Un produit sera généralement considéré comme « emballé » par un titulaire d’une licence de cannabis lorsqu’il se trouve dans un contenant destiné à la vente au détail à un consommateur final.
- Au moment de la livraison d’un produit du cannabis à un acheteur (par exemple, un distributeur autorisé par la province) par le titulaire d’une licence de cannabis qui l’a emballé, un taux ad valorem sera également imposé sur la somme passible de droits de la transaction.
- Les titulaires d’une licence de cannabis qui vendent à des acheteurs seront responsables d’acquitter le droit le plus élevé entre celui calculé en fonction du taux uniforme et celui calculé en fonction du taux ad valorem sur le produit. Le droit applicable ne sera payable qu’au moment de la livraison à l’acheteur.
- Le titulaire d’une licence de cannabis qui a emballé le produit du cannabis pour vente au détail finale sera responsable d’acquitter le droit d’accise applicable.
- Tous les produits du cannabis qui sortiront des locaux d’un titulaire d’une licence de cannabis dans le but d’entrer sur le marché canadien pour vente au détail devront porter un timbre d’accise. Les timbres d’accise porteront des couleurs spécifiques indiquant le marché provincial ou territorial auquel le produit est destiné à être vendu. Le titulaire d’une licence de cannabis qui a emballé le produit du cannabis devra déterminer et apposer le timbre d’accise approprié avant l’entrée du produit sur le marché canadien des marchandises acquittées.
En général, le cadre du droit d’accise s’appliquera aux produits du cannabis qui contiennent du tétrahydrocannabinol (THC), le composé psychoactif principal du cannabis. Cependant, les produits emballés qui contiennent des concentrations de THC d’au plus 0,3 %, et qui par conséquent ont peu ou pas d’effets psychoactifs associés, ne seraient généralement pas assujettis au droit d’accise en vertu du cadre proposé. De plus, les produits pharmaceutiques approuvés par Santé Canada avec une identification numérique de drogue (DIN) qui sont dérivés du cannabis et qui peuvent être acquis seulement sur ordonnance ne seront pas assujettis au droit d’accise.
Les règles de la Loi sur la taxe d’accise visant la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) sur les produits alimentaires de base seront modifiées afin de s’assurer que la vente de produits du cannabis qui seraient autrement considérés comme des produits alimentaires de base soit assujettie à la TPS/TVH, de la même manière que la vente d’autres types de produits du cannabis. De plus, les règles d’exonération pour divers produits agricoles seront modifiées afin de s’assurer que la vente de produits du cannabis, notamment les graines et les semis, ne soit pas exonérée en vertu de ces règles.
Coordination de la taxation fédérale, provinciale et territoriale
En décembre 2017, le gouvernement fédéral a conclu une entente avec la plupart des gouvernements provinciaux et territoriaux sur un cadre de coordination de la taxation du cannabis pour les deux premières années suivant la légalisation. Selon le cadre de coordination, 75 % des recettes du taux de droit d’accise combiné de 1 dollar le gramme ou de 10 % retourneront aux provinces et territoires participants, le gouvernement fédéral recevant les 25 % restants. La partie fédérale des recettes du droit d’accise sur le cannabis sera plafonnée à 100 millions de dollars par année pour les deux premières années suivant la légalisation, les recettes au-delà de ce plafond étant versées aux provinces et territoires participants.
En pratique, le cadre de coordination prévoit l’application d’un droit d’accise fédéral ainsi qu’un droit d’accise additionnel relativement aux provinces et territoires. Le droit d’accise additionnel relativement à une province ou un territoire s’appliquera dans les provinces et les territoires qui acceptent de participer au cadre de coordination. Ce droit d’accise additionnel s’appliquera à la même assiette fiscale qu’au taux fédéral, et dans une proportion fixe par rapport à ce taux.
- Cependant, une province ou un territoire peut demander un ajustement au droit d’accise additionnel en vertu du cadre de coordination pour tenir compte des différences entre le taux de taxe de vente appliqué au cannabis dans la province ou le territoire et le taux de taxe de vente générale existant le plus élevé, ou le taux de la composante provinciale de la TVH existant le plus élevé, selon le cas.
- Il est proposé que tous les droits mentionnés précédemment soient légiférés en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.
Les taux du droit d’accise proposés (excluant les ajustements pour tenir compte des différences entre les taux de taxe de vente) dans le cadre de coordination se trouvent au tableau 5.
Produit de la plante de cannabis | Taux fédéraux Le plus élevé des deux taux s’applique | Taux additionnels relativement à une province ou un territoire (PT) Le plus élevé des deux taux s’applique | ||
---|---|---|---|---|
Taux uniforme fédéral | Taux ad valorem fédéral | Taux uniforme additionnel PT | Taux ad valorem additionnel PT | |
Fleur | 0,25 $ le gramme | 2,5 % de la somme passible de droits du produit du cannabis emballé par un titulaire de licence de cannabis à un acheteur | 0,75 $ le gramme | 7,5 % de la somme passible de droits du produit du cannabis emballé par un titulaire de licence de cannabis à un acheteur |
Retaille | 0,075 $ le gramme | 0,225 $ le gramme | ||
Graine | 0,25 $ la graine | 0,75 $ la graine | ||
Semis | 0,25 $ le semis | 0,75 $ le semis |
Règles transitoires
Il est proposé que le cadre du droit d’accise sur le cannabis soit en place lorsque l’autorisation de vendre au détail du cannabis à des fins non médicales entrera en vigueur. Lors de sa mise en œuvre, il est proposé que le cadre assure un traitement égal des droits sur les produits du cannabis destinés au marché de détail, peu importe leur date de production et/ou de transport aux distributeurs ou détaillants.
- L’Agence du revenu du Canada commencera à accepter les demandes de licence de cannabis et délivrera des timbres d’accise en avance de la date de légalisation.
- Le droit deviendra exigible des titulaires de licence de cannabis sur tous les produits du cannabis qu’ils auront déjà livrés avant la date de légalisation en vue de la vente au détail éventuelle, à l’exclusion du cannabis livré aux consommateurs finaux par la poste en vertu du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales.
- À la date de légalisation du cannabis à des fins non médicales et par la suite, tous les produits du cannabis livrés par la poste en vertu de la Loi sur le cannabis seront assujettis au droit approprié.
Proposition de consultations sur des mesures fiscales
Consultations sur les règles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille
Une règle de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), communément appelée la « règle pour les sociétés de portefeuille », permet habituellement à une personne morale mère de demander des crédits de taxe sur les intrants afin de récupérer la TPS/TVH payée relativement aux dépenses qui se rapportent à une autre personne morale. Cette règle prévoit que, si une personne morale mère résidant au Canada engage des dépenses qui peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des actions ou à l’endettement d’une personne morale d’exploitation commerciale (une personne morale dont les biens sont destinés entièrement ou presque entièrement à la consommation, à l’utilisation ou à la fourniture dans le cadre d’activités commerciales) et que la personne morale mère est liée à la personne morale d’exploitation commerciale, les dépenses sont généralement réputées avoir été engagées relativement aux activités commerciales de la personne morale mère.
Le gouvernement a l’intention de consulter sur certains aspects de la règle pour les sociétés de portefeuille, particulièrement quant aux limites de cette règle aux sociétés et au degré de relation requis entre la personne morale mère et la personne morale d’exploitation commerciale. Au même moment, le gouvernement a l’intention de donner plus de précisions sur les dépenses de la personne morale mère se rapportant aux actions ou à l’endettement d’une personne morale d’exploitation commerciale liée qui sont admissibles aux crédits de taxe sur les intrants en vertu de cette règle.
Des documents de consultation et des propositions législatives préliminaires concernant ces enjeux seront publiés dans un avenir rapproché, pour commentaire du public.
Mesures annoncées antérieurement
Le budget de 2018 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes annoncées antérieurement suivantes tel qu’elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication :
- Les mesures confirmées dans le budget de 2016 en ce qui concerne le choix des coentreprises en matière de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée;
- Les mesures en matière d’impôt annoncées dans le budget de 2016 qui élargissent l’aide fiscale pour les bornes de recharge pour véhicules électriques et l’équipement de stockage d’énergie électrique;
- La mesure en matière d’impôt annoncée dans le budget de 2016 à propos des exigences en matière de déclaration de renseignements s’appliquant à certaines dispositions d’un intérêt dans une police d’assurance-vie;
- Les modifications législatives techniques en matière d’impôt publiées le 16 septembre 2016 relativement à une division d’une société en vertu de lois étrangères et aux exigences pour être une action visée par règlement;
- La mesure en matière d’impôt annoncée dans le budget de 2017 pour appuyer l’établissement d’un programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants (la prestation pour les héros communautaires) en franchise d’impôt;
- La mesure en matière d’impôt annoncée le 18 mai 2017 visant un allègement fiscal supplémentaire pour le personnel des Forces armées canadiennes et les policiers;
- Autres propositions législatives et réglementaires publiées le 8 septembre 2017 relativement à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée;
- La mesure annoncée le 16 octobre 2017 afin de réduire le taux d’imposition des petites entreprises de 10,5 % à 10 %, à compter du 1er janvier 2018 et à 9 %, à compter du 1er janvier 2019, qui figurait dans un Avis de motion de voies et moyens déposé le 24 octobre 2017 et accompagné de modifications connexes au montant majoré et au crédit d’impôt pour dividendes visant les dividendes imposables;
- La mesure annoncée le 24 octobre 2017 dans l’Énoncé économique de l’automne pour prévoir l’indexation des montants de l’Allocation canadienne pour enfants à compter du 1er juillet 2018 au lieu du 1er juillet 2020;
- Les mesures en matière d’impôt publiées le 13 décembre 2017 afin de traiter de la répartition du revenu.
Le budget de 2018 réaffirme également l’engagement du gouvernement d’aller de l’avant avec des modifications techniques requises afin d’améliorer la certitude du régime fiscal.
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